Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/03/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur sur les difficultés rencontrées par les exploitants de parcs de loisirs clos et couverts mettant à disposition des enfants des aires de jeux comportant divers équipements tels que des structures d'escalade de grande taille, des portiques, des pistes de kartings à pédales, des châteaux gonflables, des trampolines, etc… et qui disposent de lieux d'accueil (tables, chaises, buvette, etc..) pour leurs accompagnateurs. Près d'une centaine de sites de cette nature se sont implantés en France au cours des dernières années. Les exploitants de ce type de parcs perçoivent généralement un droit d'entrée unique qui permet aux visiteurs l'accès à l'ensemble des installations. Les prestations annexes (rafraîchissements, restauration, ventes d'articles divers, etc…) font l'objet de paiements distincts. La plupart des parcs de loisirs couverts créés en France appliquent le taux réduit aux recettes tirées du droit d'entrée. C'est également le taux réduit qui est appliqué par les parcs exerçant la même activité dans d'autres États européens (en Belgique, en Allemagne, aux Pays-bas notamment). Les exploitants établis en France appliquent le taux réduit de TVA à ce droit d'entrée en se fondant, d'une part, sur le 7) de l'annexe III à la directive CE 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui autorise les États membres à appliquer le taux réduit de la taxe pour « le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attractions,… » et, d'autre part, sur l'article 279 du code général des impôts qui transpose en droit interne les autorisations communautaires. Les parcs de loisirs couverts font aujourd'hui l'objet de multiples contrôles fiscaux à l'issue desquels l'administration propose généralement de remettre en cause le bénéfice du taux réduit sur le seul visa des dispositions du code général des impôts et à l'exclusion de visa du droit communautaire. Or, il ressort de la comparaison des dispositions communautaires et des dispositions du droit interne précitées que, d'une part, l'autorisation en droit français n'a pas été effectuée conformément au libellé du texte communautaire et que, d'autre part, le champ d'application du taux réduit est significativement restreint en droit interne par rapport au droit communautaire. En effet, lorsque le droit communautaire vise les « parcs d'attractions » sans autre précision, le droit interne fait référence à des « jeux et manèges forains » (article 279 b bis du code général des impôts) ou bien à des parcs à thème à décors animés (article 279 b nonies du code général des impôts). La législation française semble donc incompatible avec le droit communautaire. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les mesures qu'elle envisage de prendre.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/06/2009

La législation française en matière de taux de taxe sur la valeur ajouté (TVA) applicable aux parcs d'attractions est conforme au droit communautaire. Le point 2 de l'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de la TVA, permet en effet l'application du taux réduit de la TVA uniquement à certains biens et services figurant à l'annexe III à la directive, parmi lesquels se trouve le droit d'admission aux parcs d'attractions (catégorie 7). Par deux arrêts récents (Commission/France, affaires C-481/98 du 3 mai 2001 et C-384/01 du 8 mai 2003), la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) est venue préciser qu'il n'existe en effet pas d'obligation pour un État membre de soumettre au même taux de TVA l'ensemble d'une catégorie de l'annexe, sous réserve que cette modulation n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Selon la Commission, les États membres ont par conséquent la faculté d'appliquer le taux réduit à l'une des catégories visées, considérée dans son ensemble ou à l'un seulement de ses composants. Elle recommande seulement aux États d'éviter les distinctions trop complexes à mettre en oeuvre par les opérateurs. Par suite, l'application par la France du taux réduit aux parcs à thème, sous-catégorie des parcs d'attraction à vocation culturelle, se justifie par la définition stricte de ces derniers, qui permet de les distinguer sans équivoque des autres parcs de loisirs pour lesquels prime l'aspect sportif ou récréatif. En effet, l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème. Ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écran ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs qui ne remplissent pas ces critères sont inéligibles au taux réduit sur ce fondement. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux de 5,5 % sur le fondement d'autres dispositions du CGI, notamment l'article 279 b bis du CGI prévu en faveur des jeux et manèges forains, et l'article 279 b ter du code précité qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. Il n'est pas envisageable d'étendre, dans l'immédiat, le champ de l'article 279 b nonies du CGI à l'ensemble des parcs d'attractions, essentiellement pour des raisons budgétaires.

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