Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 12/03/2009

M. Gérard Bailly appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation immobilière des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Etablissement public autonome, le SDIS a vocation à être propriétaire ou locataire de ses bâtiments ou équipements. Les biens affectés à sa mission ont été mis à disposition à titre gratuit selon les dispositions de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1424-18 du code général des collectivités territoriales ont prévu que, sur sa demande, la commune ou l'EPCI ou le département peut se voir confier par le SDIS la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. A contrario, concernant un ouvrage nouveau, seul le SDIS, en tant qu'établissement public autonome et disposant de la capacité juridique, est compétent pour la maîtrise d'ouvrage et son financement.
En conséquence, il lui demande si le Gouvernement prévoit d'assouplir les règles actuelles afin de permettre aux membres d'un SDIS de contribuer financièrement à la réalisation par celui-ci d'un ouvrage nouveau concernant leur territoire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/06/2009

En application des articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière d'incendie et de secours appartient désormais au service départemental d'incendie et de secours à l'exception des centres de première intervention dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale souhaitent conserver la gestion. La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au SDIS, en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Le SDIS peut confier la responsabilité de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition sur le fondement de l'article L. 1424-18 du CGCT, aux termes duquel « sur sa demande, la commune, l'EPCI ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition ». Toutefois, cette possibilité n'est ouverte qu'à la collectivité propriétaire des bâtiments abritant un centre de secours existant à la date de mise à disposition. S'agissant des constructions nouvelles, la décision appartient au SDIS. Cette compétence lui permet soit d'agir directement en qualité de maître d'ouvrage, soit de confier cette opération à un maître d'ouvrage délégué en application de la loi maîtrise d'ouvrage public (MOP). Si le SDIS décide de confier l'opération à un maître d'ouvrage délégué, il est rappelé que les missions du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué sont clairement identifiées par la loi, le principe étant que le mandataire agit pour le compte du maître d'ouvrage. Ainsi, la délégation de maîtrise d'ouvrage ne fait pas perdre à la collectivité mandante sa qualité de maître d'ouvrage. À ce titre, certaines missions ne peuvent en aucun cas être déléguées à un mandataire : il en est ainsi du financement de l'ouvrage qui est une prérogative du maître de l'ouvrage. Rien interdit toutefois au maître d'ouvrage délégué de faire l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, à charge pour le maître de l'ouvrage de les lui rembourser. En revanche, la loi, dans son article 5 b, exclut la possibilité pour un maître d'ouvrage d'apporter un concours financier qui ne ferait pas l'objet d'un remboursement. S'agissant des possibilités de cofinancement, dans le cadre d'opérations immobilières décidées par le SDIS, et si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger des collectivités une participation financière directe aux opérations de constructions de casernes, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, un financement supplémentaire au SDIS sous forme de subventions afin de réaliser une telle opération d'investissement.

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