Question de Mme CHEVÉ Jacqueline (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 12/03/2009
Mme Jacqueline Chevé attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la défiscalisation des heures complémentaires d'enseignement réalisées par les enseignants en service partagé au sein d'un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).
Ces personnels ont une double affectation à mi-temps, prononcée par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, sur proposition du directeur de l'IUFM : l'une dans un établissement du premier ou second degré auquel l'agent reste administrativement rattaché, l'autre dans un IUFM de la même académie. En conséquence, ces agents ont deux rémunérations et deux fiches de paie distinctes.
Pour leur mi-temps accompli au sein de l'IUFM, leurs obligations de service sont fixées par référence au volume horaire annuel applicable aux personnels affectés dans l'enseignement supérieur et correspondent à 192 heures annuelles de travaux dirigés ou travaux pratiques. Lorsque ces enseignants réalisent des heures au delà de leurs obligations de service, celles-ci sont rémunérées en application du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Or, il semblerait que les enseignants ayant réalisé des heures d'enseignement complémentaire ne puissent bénéficier du dispositif de défiscalisation mis en place par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Le motif en serait que ces heures ne sont pas dispensées dans l'établissement qui les emploie et dans la discipline dans laquelle ils enseignent à titre principal. Cette justification semble pour le moins surprenante. En effet, ces heures, dites complémentaires, ne se distinguent en rien des heures supplémentaires qu'ils peuvent être amenés à réaliser dans leur établissement de rattachement. Elle suscite de plus un sentiment d'injustice légitime puisqu'elles ont bien souvent été réalisées pour nécessité de service, dans l'intérêt des étudiants de l'IUFM.
Elle lui demande donc s'il envisage de corriger cette situation qui génère une incohérence difficilement compréhensible dans le dispositif d'exonération fiscale des heures réalisées au delà des obligations de service.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 07/05/2009
Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) établit, en son article 1er, la liste des éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération fiscale et de la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale. Il est précisé au point 3 de l'article 1er que ce dispositif s'applique aux « indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ». S'agissant du service partagé, les enseignants du premier et du second degré peuvent effectuer un service partagé en double affectation à mi-temps, d'une part dans une école ou un établissement du second degré auquel l'agent reste administrativement rattaché, et d'autre part dans un IUFM de la même académie. L'agent est alors rémunéré par chacun des deux établissements pour la part de service qu'il y accomplit. Dans ce cadre, un enseignant peut être amené à effectuer des enseignements complémentaires au sein de l'IUFM, au-delà des obligations réglementaires de service dues à l'IUFM. Ces enseignements complémentaires sont alors indemnisés sur la base du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Dans cette situation, l'agent est considéré comme ayant deux employeurs principaux (d'une part, l'école ou l'établissement du second degré et, d'autre part, l'IUFM). Ainsi, il est considéré que les enseignements complémentaires effectués auprès de l'IUFM, sur la base du décret du 23 décembre 1983, le sont auprès du même employeur, à savoir l'IUFM. En conséquence, à la condition que les enseignements complémentaires soient dispensés dans la même discipline, leur indemnisation peut donner lieu à l'application du dispositif d'exonération fiscale et de réduction de cotisations sociales.
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