Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°01483 posée le 23/08/2007 sous le titre : " Pouvoirs du maire et gestion de nuisances ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/04/2009
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2234 en date du 7 juillet 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Afin de ne pas générer de risques de pollution des eaux et de gêne au voisinage, les dépôts de déchets agricoles doivent être implantés conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, qu'il s'agisse de dépôts provenant d'un élevage familial ou d'un élevage agricole non soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées. En application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire doit veiller au respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. En outre, au titre de son pouvoir de police générale, précisé à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit assurer la salubrité publique. Il doit donc faire cesser toute cause d'insalubrité sur le territoire de sa commune. Dans ces conditions, il appartient au maire d'enjoindre les propriétaires des dépôts de déchets agricoles de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures doivent être proportionnées aux circonstances pour supprimer les nuisances constatées (Conseil d'État, 27 juillet 1990, commune d'Azille). Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions à ce règlement. Elles sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire visés aux articles L. 2122-31 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
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