Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°01385 posée le 09/08/2007 sous le titre : " Rémunération des personnes employées en CES par des centres sociaux et socioculturels ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 08/10/2009
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-9 du code du travail, introduites par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 instaurant le contrat emploi solidarité (CES), les bénéficiaires de ces contrats percevaient un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Les conventions collectives ne s'appliquaient de ce fait, comme indiqué dans la circulaire CDE n° 90/30 du 6 juin 1990, que si des clauses spécifiques aux salariés sous CES plus favorables y figuraient, clauses prévues dans le cadre d'avenants auxdites conventions collectives. Ces dispositions régissaient les salariés recrutés au titre du CES par les centres sociaux et socioculturels au regard de la convention collective en vigueur dans ce secteur. Toutes les dispositions législatives relatives au CES ont été abrogées par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. La loi précitée a institué quatre nouveaux dispositifs en matière de contrats aidés : le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et le contrat d'avenir dans le secteur non marchand, le contrat initiative emploi (CIE) et le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) dans le secteur marchand. Les associations, dont celles assurant la gestion des centres sociaux et socioculturels, peuvent conclure ces différents types de contrats aidés. Les salariés recrutés au titre des CIE et des CI-RMA bénéficient de l'ensemble des stipulations des conventions et des accords collectifs applicables dans ces organismes. Quant aux salariés embauchés dans le cadre des CAE et des contrats d'avenir, leur situation en matière de rémunération et de convention collective est identique à celle des salariés bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité.
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