Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 19/02/2009

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants coopérants en poste dans le supérieur à l'étranger qui intègrent l'enseignement secondaire en France. Ils se voient en effet refuser l'ancienneté acquise dans l'enseignement supérieur. S'ils ont dû travailler à leur retour en France en tant que maître auxiliaire, avant leur réussite à un concours, CAPES ou agrégation, les divers postes à temps partiel qu'ils ont occupés ne sont pas validés pour le calcul de leur ancienneté. Ce déficit d'ancienneté s'accumule en fin de carrière et les anciens coopérants sont finalement pénalisés. Il leur est difficile d'atteindre la hors-classe. Elle lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation péjudiciable.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 21/05/2009

Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit la prise en compte des services d'enseignement effectués en qualité de personnel non titulaire dans un établissement d'enseignement à l'étranger. L'article 3 du décret susmentionné précise en effet, que les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger peuvent être pris en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'administration peut légalement accorder ou refuser cet avantage, dès lors qu'il est établi que les services effectués n'ont pas ou pas suffisamment contribué à la diffusion de la langue française. En ce qui concerne les services de maître auxiliaire effectués en France, à temps partiel, ceux-ci entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans un corps de l'enseignement au prorata de leur durée effective, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret de 1951.

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