Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune faisant partie d'un syndicat intercommunal de travaux avec plusieurs autres communes. L'une des communes membres voulant se retirer, il faudra faire passer l'un des employés de ce syndicat d'un temps plein à un temps partiel. Si un agent titulaire de la fonction publique territoriale voit son emploi réduit d'un temps plein à un temps partiel, il lui demande quelles sont les compensations financières auxquelles il a droit. De plus, il souhaiterait savoir si le syndicat intercommunal peut alors demander à la commune qui se retire d'indemniser le coût pour la collectivité du passage de l'employé d'un temps plein à un temps partiel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 30/04/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 42589 en date du 24 février 2009 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même : les modalités de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixées par l'article L. 5211-1B du code général des collectivités territoriales. La loi ne prévoit pas d'obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l'EPCI en application de l'article L. 5211-4-1. Néanmoins, il convient de signaler que les modalités de retrait d'une commune d'un EPCI prévoient la nécessité du « consentement de l'organe délibérant de l'établissement » et que le retrait est également subordonné à « l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ». Dès lors, les conditions d'emploi de certains personnels de l'EPCI, qu'ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par l'EPCI avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre d'une part la commune envisageant son retrait et d'autre part l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du retrait par une des communes membres de EPCI. Enfin, s'agissant de la transformation d'un emploi territorial, il convient tout d'abord de distinguer la notion d'emploi occupé à temps partiel, qui ne peut intervenir qu'à la demande de l'agent, de celle d'emploi à temps non complet, créé, selon les besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné, par l'organe délibérant et régi par les articles 104 à 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Si le retrait d'une commune d'un EPCI implique la transformation d'un emploi à temps complet en un emploi à temps non complet, cela suppose une délibération, prise après avis du comité technique paritaire compétent, de suppression du premier emploi et de création d'un nouvel emploi à temps non complet. La suppression de l'emploi à temps complet entraîne pour le fonctionnaire qui l'occupe l'application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux les occupant.

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