Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/02/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, lorsqu'un immeuble menace ruine et crée des dangers pour le voisinage, le maire peut prendre un arrêté de péril. Il souhaiterait savoir si c'est également le cas lorsque l'immeuble en cause ne crée aucun danger pour les tiers, la seule personne concernée par le danger étant le propriétaire occupant.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/04/2009
Lorsque des murs, bâtiments ou édifices quelconques menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire, conformément à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut prescrire leur réparation ou leur démolition. Si le péril est une condition nécessaire pour engager cette procédure, elle n'est pas suffisante puisqu'il faut également que la sécurité publique soit effectivement menacée par un danger réel (CE 11 décembre 1987, n° 69703). Une menace éventuelle et conditionnelle ne saurait être suffisante pour justifier l'usage des procédures des articles L. 511-1 et suivants du CCH. Enfin, le Conseil d'État a précisé le champ d'application du code de la construction et de l'habitation en considérant que la police des édifices menaçant ruine n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir concerne la voie publique. En effet, le maire peut intervenir lorsque l'état intérieur d'un immeuble entraîne un risque d'effondrement susceptible de créer un danger grave pour les occupants de celui-ci (CE 18 février 1955, ville Nanterre ; CE 2 mai 1990, Ithurria). Il en est de même si le danger concerne des personnes susceptibles de pouvoir pénétrer dans un immeuble inhabité, du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit (CE 21 décembre 1979, Delecourt).
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