Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 05/02/2009
M. François Marc attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse sur les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles tel que résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion. Il y est en effet prévu que le bénéficiaire du RSA qui ne parvient pas à retrouver temporairement un emploi, en raison notamment de son état de santé, est orienté par le président du conseil général vers des autorités et organismes compétents en matière d'insertion sociale.
Il lui demande de préciser les modalités d'évaluation de l'état de santé des personnes concernées, notamment les critères qui permettent au service instructeur de conclure qu'il existe un obstacle au retour à l'emploi. Il désire connaître également les organismes habilités à procéder à l'examen des personnes (médecine de ville ou du travail) et si un simple certificat médical est opposable.
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Transmise au Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
La question est caduque
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