Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 05/02/2009

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les conséquences du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.

Depuis le 1er janvier 2009, afin de remplacer le système de facturation forfaitaire dite du "ticket", certains gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité (GRD) mettent en œuvre un nouveau régime de financement des raccordements sur le territoire des communes où ils sont compétents pour exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement, d'extension et de renforcement.

Pour autant, le périmètre de facturation des coûts de raccordement mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme conduit à opérer un transfert de charges aux dépens des finances de ces mêmes collectivités en dépit de tout fondement légal.

En effet, l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 désigne la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme, comme étant celle qui est appelée à acquitter cette contribution, "lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme".

Alors même que la volonté du législateur a été de distinguer les notions d'extension et de renforcement, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 définit la notion d'extension par référence à des ouvrages "créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure", intégrant du même coup les renforcements.

Si ce décret doit être appliqué en l'état, les collectivités locales risquent de se voir facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une première fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et, une seconde fois, via le budget de la collectivité ou les deniers du pétitionnaire.

Un tel régime de facturation à travers les transferts de charges indus qu'il entraîne étant de nature à aggraver l'état des finances locales, déjà soumises à rude épreuve, il lui demande de bien vouloir modifier le décret du 28 août 2007.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux, et donc mutualités entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse, puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier dernier. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.

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