Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 22/01/2009

M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'absence de modalités d'indemnisation des conseillers délégués des communautés de communes.
En matière indemnitaire, seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération peuvent percevoir, en l'état actuel des textes, une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif d'une délégation de fonction conférée par leur président.
A l'heure où les diverses formes de syndicats de coopération laissent la place aux communautés de communes et où les compétences communautaires sont de plus en plus larges, le code général des collectivités territoriales ne permet pas aux communautés de communes de verser une telle indemnité aux élus communautaires. L'investissement de ces élus dans ces intercommunalités est pourtant important et mériterait d'être reconnu.
Dans un souci d'égalité de traitement entre les élus de différentes collectivités, il lui demande de préciser les mesures prévues pour reconnaître le travail des conseillers délégués et modifier le statut des élus des communautés de communes en ce sens.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 09/04/2009

En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu, lorsqu'il a créé les communautés d'agglomération et de communes en 1999, régler différemment les conditions d'exercice du mandat de ces élus locaux, compte tenu de l'organisation et des missions propres aux établissements auxquels ils appartiennent. Ainsi, seules les communautés urbaines et d'agglomération peuvent allouer à leurs conseillers communautaires, qui n'exercent ni les fonctions de président ni de vice-président, des indemnités, soit sur le fondement de dispositions propres (lorsque l'établissement compte une population regroupée d'au moins 400 000 habitants), soit en appliquant les mêmes mécanismes que ceux institués pour les conseillers municipaux, par exemple lorsque ceux-ci exercent une délégation de fonction. Le législateur a en effet aligné le « statut » de ces élus intercommunaux sur celui des élus municipaux, compte tenu de la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein de groupements aussi intégrés et dotés de nombreuses compétences obligatoires. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient au titre de leur mandat municipal, les membres des communautés de communes peuvent se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les élus locaux. Ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus, et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu de ces éléments, toute modification du « statut » des élus des communautés de communes ne pourrait s'inscrire que dans une évolution plus large de l'organisation et des missions de cette catégorie d'EPCI.

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