Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/01/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, pour la scolarisation d'un élève dans une école primaire, la commune d'origine qui ne dispose pas d'une structure d'accueil périscolaire est obligée de payer une participation aux frais de fonctionnement à la commune d'accueil. Toutefois, la notion d'accueil périscolaire est assez imprécise. Il lui demande donc si le fait d'organiser l'accueil et le repas des enfants à midi suffit pour être considéré comme étant un accueil périscolaire. Dans le cas contraire, il souhaiterait savoir si, en plus, il faut à la fois un accueil le matin avant le début des cours et un accueil le soir après les cours, ou si l'une de ces deux alternatives suffit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/04/2009

En l'état actuel du droit, une commune doit participer au financement de la scolarisation des enfants résidant sur son territoire, sans que son accord ne soit requis, lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées notamment aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou l'une seulement de ces deux prestations (art. L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation). Les conditions d'organisation de ces services doivent correspondre aux besoins liés aux activités professionnelles le plus souvent exprimés par les parents, ce qui implique que soient assurées la restauration et la garde des élèves pendant la pause méridienne ainsi qu'une garderie ou des études surveillées après les cours le soir. Deux jugements rendus par les tribunaux administratifs de Nancy et d'Orléans se sont inscrits dans le même sens : dans sa décision du 14 décembre 2004, « Commune de Ladon », le tribunal administratif d'Orléans a considéré qu'une garderie ouverte de 7 heures à 18 h 30 répondait à cette condition quand bien même les horaires de la mère pouvaient varier de 7 h 30 à 21 h 30. De même, le tribunal administratif de Nancy a jugé, dans une décision du 26 septembre 2006 « Mme Wuller », que l'incompatibilité des horaires de la structure d'accueil périscolaire avec les horaires de travail de ses parents sont sans influence sur la légalité du refus de dérogation contesté.

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