Question de M. DANGLOT Jean-Claude (Pas-de-Calais - CRC-SPG) publiée le 22/01/2009

M. Jean-Claude Danglot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les abus constatés dans certaines méthodes de démarchage à domicile.
À titre d'exemple, le maire d'Houdain, dans le Pas-de-Calais, a dû prendre un arrêté municipal visant à bannir de son territoire des commerciaux qui se présentaient comme des agents EDF afin d'inciter les habitants démarchés à changer de contrat d'électricité au profit de leur marque.
Depuis l'ouverture du marché on compte dans ce secteur neuf fournisseurs en matière de gaz et d'électricité et il s'avère qu'une concurrence acharnée s'opère en utilisant des méthodes peu scrupuleuses qui sèment le doute et le désarroi auprès des populations visitées.
De plus, la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a réduit considérablement les missions et les moyens de contrôle des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui pouvaient intervenir en cas de pratiques commerciales irrégulières.
Il lui demande les dispositions qu'elle compte prendre pour faire cesser ce type d'agissement et les mesures qu'elle envisage afin de mieux informer les consommateurs et les élus locaux de plus en plus confrontés à ces problèmes.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a procédé à la transposition complète des directives du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel qui visaient à assurer une ouverture complète des marchés de l'énergie au 1er juillet 2007. Cette loi, qui permet désormais au consommateur de choisir librement ses fournisseurs de gaz et d'électricité, a instauré un dispositif relatif à la protection et à l'information des consommateurs d'énergie pour permettre le développement d'offres commerciales dans un cadre lisible et sécurisant pour tous. Ce dispositif, inséré aux articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation fixe des mentions d'information obligatoires dans les offres de contrat de fourniture d'énergie, détermine les modalités de souscription et de résiliation des contrats ainsi que les modalités de modification des conditions contractuelles en cours d'exécution de contrat. Ces mesures à destination des consommateurs ont été, depuis, renforcées par deux fois : - d'une part, la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel a rendu obligatoire la mention de la nature des prix proposés (prix réglementés ou non réglementés) et l'information relative à la possibilité, pour les personnes ayant renoncé aux tarifs réglementés, de revenir ou non sur ce choix. Cette précision législative visait à corriger les abus constatés de certaines sociétés de distribution qui n'informaient pas leurs nouveaux clients de l'impossibilité pour eux de revenir aux tarifs régulés ; - d'autre part, la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a rendu obligatoire la signature (manuscrite ou électronique) pour valider le consentement du consommateur en matière de fourniture d'énergie, ceci afin de lutter contre la pratique de certaines sociétés peu scrupuleuses qui faisaient souscrire aux consommateurs des contrats par téléphone, sans confirmation écrite, ce qui a donné lieu à de nombreux litiges. En outre, dès lors que les contrats de fourniture d'énergie sont proposés et conclus au domicile des consommateurs, les professionnels sont tenus de respecter les règles relatives au démarchage à domicile prévues aux articles L. 121-21 à L. 121-29 du code de la consommation ; ils doivent notamment prévoir, à l'appui de leurs contrats, un formulaire détachable de rétractation permettant au client de renoncer à sa commande dans un délai de sept jours. Enfin, les professionnels de la fourniture d'énergie sont également soumis, à l'instar de tout vendeur ou prestataire de services, aux règles de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette loi a inséré aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation un dispositif d'interdiction des pratiques commerciales trompeuses et aux articles L. 122-11 à L. 122-15 des mesures interdisant les pratiques commerciales agressives. Les pratiques commerciales trompeuses se caractérisent en particulier par le fait de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec un autre bien ou service, une autre marque ou un nom commercial ou de fournir des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur (sur le prix à payer par exemple, ou sur la portée des engagements du professionnel). Les pratiques commerciales agressives sont le fait d'une pression exercée sur le consommateur (sollicitations répétées et insistantes, contrainte morale ou physique) qui a pour effet ou pour but de vicier le consentement du consommateur ou d'altérer sa liberté de choix. Il existe donc un dispositif juridique complet, en matière de fourniture d'énergie, permettant à la fois d'informer le consommateur et de lutter contre des pratiques abusives commises à son égard. Les consommateurs qui seraient victimes d'agissements déloyaux et les élus locaux destinataires de plaintes à l'encontre de sociétés aux méthodes abusives sont invités à saisir les unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui ont compétence pour procéder à des enquêtes et relever des infractions à tous ces textes.

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