Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/01/2009
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de mettre en conformité le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 avec la loi n° 2000- du 10 février 2000.
À compter du 1er janvier 2009, certains gestionnaires du réseau de distribution publique d'électricité (GRD) et notamment ERDF (Electricité Réseau Distribution France) mettent en œuvre un nouveau régime de financement des raccordements appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire du « ticket » -, sur le territoire des communes où ils sont compétents pour exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux de branchement, le cas échéant d'extension et de renforcement.
Pour autant, le périmètre de facturation des coûts de raccordement mis à la charge des collectivités compétentes pour percevoir les participations d'urbanisme -communes ou EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) selon les cas-, tel qu'il résulte des mesures d'application précitées, conduit à opérer un transfert de charges aux dépens des finances de ces mêmes collectivités dans le cadre d'une méconnaissance de la loi et ce au profit des gestionnaires du réseau de distribution publique.
L'article 18 de la loi du 10 février 2000 désigne la collectivité compétente pour percevoir les participations d'urbanisme, comme étant celle qui est appelée à acquitter cette contribution, « (l)orsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme ». Il est aisé de constater qu'à aucun moment le législateur n'a souhaité inclure les travaux de renforcement dans l'assiette de ladite contribution, à la différence des travaux d'extension.
Alors même que la volonté du législateur a bien été de distinguer expressément les notions d'extension et de renforcement, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 définit la notion d'extension par référence à des ouvrages « créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieure », intégrant du même coup les renforcements.
Cette définition pour le moins surprenante n'aurait pas prêté à conséquence si on en était resté à des considérations purement techniques, autrement dit si elle n'avait pour effet pervers d'alourdir les charges qui pèsent sur le budget des collectivités, ou en d'autres termes « d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements » pour reprendre l'expression employée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son avis du 23 mai 2007.
Il est curieux de constater que la situation devant laquelle les acteurs locaux risquent de se retrouver depuis le 1er janvier 2009 conduirait, si on devait appliquer ce décret en l'état, à facturer à deux reprises les coûts de renforcement : une première fois via le tarif d'acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d'électricité et une seconde fois via le budget de la collectivité.
On pressent aisément qu'une telle situation portera préjudice, sur le plan financier, aux communes, de même qu'aux autorités organisatrices du service public de la distribution d'électricité soucieuses qu'en application du cahier des charges de concession le renouvellement des ouvrages concédés ne soit pas supporté par des tiers sous couvert de renforcement.
Il lui demande donc de revoir le texte du décret du 28 août 2007 de façon à mettre celui-ci en conformité avec la loi du 10 février 2000 et souhaite savoir quelles mesures il compte prendre, dans l'attente, afin de ne pas pénaliser les collectivités.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009
Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux, et donc mutualités entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse, puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier dernier. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.
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