Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/01/2009
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que l'obligation d'accueil des écoliers en cas de grève des enseignants est à juste titre l'objet de nombreuses critiques. En particulier on peut s'interroger sur les motifs qui ont poussé l'État à faire reposer sur les communes, par le truchement d'un service public obligatoire, la charge de l'accueil des élèves en cas de grève. En effet, dans le cadre de l'éducation nationale, la prise en charge des enfants est une obligation de l'État et le transfert de cette obligation de l'État sur la commune a quelque chose d'anormal, d'autant que l'État pouvait prendre lui-même en charge cette obligation, même dans le cadre de la commune, celle-ci étant non seulement une collectivité territoriale mais aussi une structure administrative de l'État. Les obligations mises à la charge du maire auraient très bien pu l'être dans le cadre de ses obligations d'agent de l'État dont la carence aurait pu être suppléée par le pouvoir de substitution du préfet. Le fait que la compétence communale ne soit activée que lorqu'il y a 25 % de grévistes conforte cette idée que les communes sont en réalité appelées à suppléer les services de l'éducation nationale. Dans ces conditions, la décentralisation n'est plus un élément de bonne administration mais un palliatif aux carences de l'administration d'État. Dans la mesure où le ministre a lui-même indiqué que des aménagements pouvaient être envisagés notamment dans le cas des petites communes rurales, il souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions et selon quel échéancier la révision des dispositions législatives existantes sera effectuée.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/07/2009
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué, dans le respect des libertés fondamentales que constituent le droit de grève et la libre administration des collectivités territoriales, un droit d'accueil pendant le temps scolaire pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dont l'enseignant est absent et ne peut être immédiatement remplacé. L'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes. Il leur a ainsi laissé une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillés par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil, et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Tout a par ailleurs été mis en oeuvre pour lever les difficultés qui ont pu apparaître à l'occasion des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février derniers aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être mises en oeuvre par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Le 3 mars 2009 a été installé, sous la présidence du ministre et en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de La Verpillière, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. La réunion de ce comité a permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. De fait, de 85 % à 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars dernier, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles.
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