Question de Mme CHEVÉ Jacqueline (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 01/01/2009

Mme Jacqueline Chevé appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le déroulement de carrière des agents publics de catégorie C.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a refondu tous les cadres d'emplois de la catégorie C en structurant les évolutions de carrière des agents sur un même modèle.

Cette harmonisation générale comporte néanmoins une exception pour les grades de l'échelle 6 où une différence est faite entre la filière technique et les autres filières. La refonte a en effet ajouté un échelon spécial après le septième échelon à la seule grille des adjoints techniques principaux de première classe.

L'adjonction de cet échelon supplémentaire pour la seule filière technique se justifierait par la « technicité spéciale » allant de pair avec les fonctions des adjoints techniques principaux de première classe. Or, les fonctions exercées dans les autres filières font également appel à une technicité importante à ce stade de la carrière.

Elle lui demande donc ce qui justifie le maintien d'une telle différence entre les agents de la filière technique et les agents des autres filières et quelles mesures il entend prendre pour y remédier.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 19/02/2009

L'harmonisation statutaire, intervenue entre 2005 et 2007, dans le déroulement de carrière des corps et cadres d'emplois de catégorie C maintient une différence de traitement entre ceux relevant de la filière technique et les autres. En effet, la filière technique bénéficie à l'échelle 6 d'un septième échelon, ou échelon spécial, ce qui porte l'indice brut sommital des corps et cadres d'emplois relevant de cette filière à 499 contre 479 pour les autres. Cette différence tient compte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que la différenciation indiciaire maintient celle qui existait dans la situation antérieure en faveur des corps et cadres d'emplois de la filière technique, de maîtres ouvriers notamment, qui ne bénéficiaient pas de la même échelle indiciaire que ceux de la filière dite administrative dans le grade le plus élevé, dont le dernier échelon était doté d'un indice supérieur à celui des autres corps et cadres d'emplois (indice brut 479 contre 449). Cette différence tient également compte du fait que la réforme statutaire conserve une différence en ce qui concerne le recrutement. En effet, il est prévu que les membres des corps et cadres d'emplois de la filière technique, contrairement à ceux des autres corps et cadres d'emplois qui sont recrutés dans les deux premiers grades, peuvent être recrutés, par concours externe avec condition de diplôme, au troisième grade doté de l'échelle 5. De ce fait, la carrière des personnels techniques se déroule le plus souvent en deux grades alors que celle des membres des autres filières se déploie sur trois grades au minimum. Ce sont les raisons pour lesquelles, au-delà de la reconnaissance des compétences professionnelles détenues par les fonctionnaires de filière technique, il a été jugé nécessaire de doter d'un échelon supplémentaire les corps et cadres d'emplois de la filière technique.

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