Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/01/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'habilitation des membres de la fonction publique, architectes diplômés d'État, à exercer la maîtrise d'œuvre en leur nom propre.
Le décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture et les arrêtés du 20 juillet 2005, complétés par l'arrêté du 10 avril 2007, définissent pour les architectes diplômés d'État les conditions d'habilitation à la maîtrise d'oeuvre en leur nom propre (HMNOP).
La HMNOP permet à ses titulaires d'endosser personnellement les responsabilités de l'architecte, prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de s'inscrire à l'ordre des architectes. Elle est délivrée aux titulaires d'un diplôme d'État d'architecte, au terme d'une formation d'un an organisée par les écoles nationales d'architecture.
La HMNOP demande, sauf dispense expresse, une mise en situation professionnelle (MSP) d'au moins six mois, laquelle fait l'objet d'un contrat tripartite, passé entre la structure d'accueil, l'architecte diplômé d'État et l'école d'architecture.
Les architectes diplômés d'État peuvent être soit issus de la formation initiale, soit issus de la formation continue diplômante et, dans ce cas être, déjà en situation professionnelle.
L'objet de sa question vise à déterminer :
- si les architectes diplômés d'État issus de la formation continue diplômante et travaillant en milieu public, qu'ils soient titulaires on non de la fonction publique, peuvent accéder à la HMNOP, effectuer leur MSP (s'ils n'en sont pas dispensés) au sein de leur structure publique, et obtenir la HMNOP, dans le respect des dispositions réglementaires, d'une part,
- et si les architectes diplômés d'État issus de la formation initiale peuvent effectuer leur MSP dans un milieu public, d'autre part.
L'enjeu de la question est la qualification des agents du secteur public et la possibilité qui leur est offerte, ou non, de se former en école nationale d'architecture et d'obtenir la HMNOP.
Il lui demande de lui indiquer s'il est en mesure de lui apporter une réponse à ces questions.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé des sports publiée le 04/03/2009
Réponse apportée en séance publique le 03/03/2009
La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 394, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaitais attirer l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'habilitation des membres de la fonction publique, architectes diplômés d'État, à exercer la maîtrise d'uvre en leur nom propre.
Le décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture et les arrêtés du 20 juillet 2005, complétés par l'arrêté du 10 avril 2007, définissent les conditions d'habilitation des architectes diplômés d'État à l'exercice de la maîtrise d'uvre en leur nom propre. Cette habilitation permet à ses titulaires d'endosser personnellement les responsabilités de l'architecte, définies aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et de s'inscrire à l'ordre des architectes. Elle est délivrée aux titulaires d'un diplôme d'État d'architecte au terme d'une formation d'un an, organisée par les écoles nationales d'architecture.
Son obtention demande, sauf dispense expresse, une mise en situation professionnelle d'au moins six mois, laquelle fait l'objet d'un contrat tripartite, passé entre la structure d'accueil, l'architecte diplômé d'État et l'école d'architecture.
Les architectes diplômés d'État peuvent être issus soit de la formation initiale, soit de la formation continue diplômante et, dans ce cas, être déjà en situation professionnelle.
L'objet de ma question vise à déterminer, d'une part, si les architectes diplômés d'État issus de la formation continue diplômante et travaillant en milieu public, qu'ils soient agents titulaires ou non de la fonction publique, peuvent accéder à l'habilitation à exercer la maîtrise d'uvre en leur nom propre et effectuer leur mise en situation professionnelle s'ils n'en sont pas dispensés au sein de leur structure publique dans le respect des dispositions réglementaires et, d'autre part, si les architectes diplômés d'État issus de la formation initiale peuvent effectuer leur mise en situation professionnelle dans un milieu public.
L'enjeu de ma question porte sur la qualification des agents du secteur public et la possibilité qui leur est offerte, ou non, de se former en école nationale d'architecture et d'obtenir l'habilitation à exercer la maîtrise d'uvre en leur nom propre.
Je vous demande de m'indiquer si vous êtes en mesure de m'apporter une réponse à ces questions précises et techniques.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports. Monsieur le sénateur Bernard Piras, l'arrêté du 10 avril 2007, remplaçant l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'uvre en son nom propre dispose, en son article 10, que « la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'État à exercer la maîtrise d'uvre en son nom propre comprend et associe des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l'école nationale supérieure d'architecture ; une mise en situation professionnelle encadrée qui s'effectue dans les secteurs de la maîtrise d'uvre architecturale et urbaine. »
L'arrêté susvisé précise, en son article 13, que cette mise en situation professionnelle encadrée doit s'effectuer dans « les milieux de la maîtrise d'uvre », plaçant ainsi l'architecte diplômé d'État en situation de maître d'uvre. Il ne précise pas, en revanche, la nature de l'organisme, privé ou public, chargé d'accueillir l'architecte dans ce cadre. En l'absence de cette précision, l'exercice de la mise en situation professionnelle est préconisé dans le cadre d'une agence d'architecture privée, les différents services publics n'étant généralement pas maîtres d'uvre mais étant plutôt maîtres d'ouvrage.
Cependant, il appartient, en tout état de cause, aux écoles nationales supérieures d'architecture d'apprécier, par l'intermédiaire de leur commission ad hoc, la conformité des fonctions exercées dans le cadre de la mise en situation professionnelle par l'architecte avant la signature du contrat tripartite.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes bien connu dans la Drôme, mais j'ignorais que vos talents étaient aussi diversifiés !
Plus sérieusement, votre réponse est très satisfaisante, mais il serait souhaitable qu'un courrier précis soit adressé aux directeurs des écoles d'architecture afin que la situation soit claire dès l'admission de l'agent de la fonction publique à l'école d'architecture et non pas lors de sa dernière année de formation ou juste à sa sortie.
Tel était bien l'objet de ma question. Vous avez dit vous-même qu'il était recommandé aux commissions ad hoc d'apprécier la conformité des fonctions exercées. Autant qu'elles le fassent au moment opportun et non à la fin des études !
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