Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui dispose d'une école maternelle mais qui n'organise pas l'accueil périscolaire des enfants concernés. Dans le cas où sous ce prétexte, les parents d'un élève le scolarisent dans l'école maternelle d'une commune voisine, il lui demande si la commune d'origine est obligée de participer aux frais de scolarisation bien que l'école maternelle ne corresponde pas à un enseignement obligatoire. Par ailleurs, la commune d'origine peut être exonérée à condition d'organiser « directement ou indirectement » un service d'accueil à domicile (nourrices agréées, assistantes maternelles…). Il lui demande si le fait de tenir une liste des nourrices agréées ou des assistantes maternelles à domicile en activité dans la commune suffit pour être considéré comme étant l'organisation indirecte d'un service d'accueil.

- page 2587


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/04/2009

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 39500 en date du 13 janvier 2009 posée par Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, la réponse sera donc la même. En l'état actuel du droit, une commune de résidence, bien qu'étant dotée de la capacité d'accueil, est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, sous réserve qu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées (art. L. 212-8 du code de l'éducation). Le législateur a ainsi ajouté en 2005 un cas d'exonération en faveur des communes de résidence qui, à défaut de cantine et de garderie scolaires, ont organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département et que cette liste est notamment mise à la disposition des familles dans les services du département, et de chaque mairie pour ce qui concerne son territoire.

- page 903

Page mise à jour le