Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 25/12/2008
M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 34 du projet de loi de financement sur la sécurité sociale (PLFSS) pour l'année 2009. En effet, cet article prévoit une modification du code de la sécurité sociale et en particulier du 1er alinéa de l'article L. 162-1-7. Les orthophonistes craignent, par cet article, qu'il revienne au médecin de déterminer le référentiel à appliquer à la pathologie présentée par le patient et que ce même médecin doive poser un diagnostic avant la réalisation d'un bilan orthophonique. En conséquence, l'orthophoniste devrait dispenser des soins sans avoir réalisé au préalable un bilan orthophonique et établi un plan de soins. L'application des modifications du code de la sécurité sociale, telles que définies par l'article 34 du PLFSS 2009, constituerait, selon les professionnels, une remise en cause du bilan orthophonique et serait vécu comme une négation de leur capacité à définir un plan de soins. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'état de ses réflexions et ses intentions sur l'application de l'article précité.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 16/04/2009
La nomenclature générale des actes professionnels des orthophonistess appuyant sur les missions définies par le décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'orthophoniste prévoit que le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter sa recherche. Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis : un bilan orthophonique avec rééducation impliquant que soit adressé au prescripteur un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique (objectifs de la rééducation, nombre et nature des séances déterminés par l'orthophoniste) ou un bilan orthophonique d'investigation impliquant également un compte rendu envoyé au prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. À la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur. Si à l'issue d'un certain nombre de séances, chiffré selon la cotation, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandé au prescripteur par l'orthophoniste, et la poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande. Les orthophonistes disposent donc d'une autonomie de mise en oeuvre du plan de soins à partir de leur bilan orthophonique. L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyant la mise en place de référentiels de prescription ainsi qu'une procédure particulière d'accord préalable validés pour certains actes en série n'est pas de nature à modifier ces dispositions et à écarter ces professionnels au profit des médecins. Cette mesure a pour objectif de réduire les disparités de traitement constatées pour un même diagnostic, à partir de référentiels validés par la Haute Autorité de santé (HAS). Cet article ne remet pas en cause le bilan diagnostic orthophonique, ni les transmissions d'informations entre médecins et orthophonistes. Par ailleurs, le dialogue confraternel entre le service médical et le prescripteur maintiendra le patient au coeur du dispositif.
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