Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/12/2008
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions concernant l'intercommunalité introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui interdisent désormais de dissocier les dépenses d'investissement et celles de fonctionnement lors des transferts de compétences à un EPCI.
Ainsi, lorsque la compétence "voirie" est transférée à une communauté de communes, l'entretien ne peut plus être assuré financièrement et matériellement par les communes membres, même si elles le souhaitent. Cette disposition a introduit une rigidité excessive, contraire à l'intérêt des communes et des citoyens.
Aussi, il lui demande s'il est envisagé, sur ce point, de revenir au régime antérieur à celui de 2004 pour permettre, comme cela se pratique au sein des syndicats intercommunaux à vocation scolaire (SIVOS), qu'une compétence puisse être transférée en totalité, investissement et fonctionnement, ou seulement en partie.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/03/2009
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux compétences des communautés de communes prévoit que la « création, l'aménagement et l'entretien de la voirie » constitue une compétence optionnelle comme c'est également le cas pour les communautés d'agglomération (art. L. 5216-5). Ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exercent cette compétence dans les limites de la définition de l'intérêt communautaire. Néanmoins, la ligne de partage de l'intérêt communautaire ne peut être constituée par la distinction entre l'investissement et le fonctionnement. En effet, en application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale entraînent de plein droit la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de ces compétences. En outre, l'article L. 1321-2 du CGCT précise que la collectivité bénéficiaire du transfert assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Or les obligations du propriétaire comprennent à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement des biens transférés, qu'il n'est donc pas possible de dissocier. En revanche, il est possible de transférer à un EPCI des compétences dont l'exercice se traduit principalement par de l'investissement, lorsque le texte de la loi le permet explicitement. Ainsi en matière scolaire, un EPCI peut être compétent pour la construction et le fonctionnement d'équipements scolaires alors que la commune conserve la responsabilité du service des écoles. Par ailleurs, lorsqu'il est titulaire d'une compétence, un EPCI n'est pas tenu de l'exercer lui-même en totalité. Ainsi, le code général des collectivités territoriales n'interdit pas qu'un EPCI compétent en matière de voirie confie, par convention, l'entretien de ces voies à ses communes membres, lesquelles interviennent alors en tant que prestataires de service pour le compte de ce dernier. De plus, par dérogation à la règle selon laquelle le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service chargé de sa mise en oeuvre, l'article L. 5211-4-1 du CGCT autorise, sous conditions, la mise à disposition de l'EPCI des services relevant de ses communes membres.
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