Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 18/12/2008
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, ou par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées s'inquiète de ne pas être en mesure de se conformer à la législation en vigueur qui demande à ce que les directeurs d'EHPAD remettent aux autorités de contrôle un document unique reprenant les compétences et missions confiées par délégation, document prévu par le décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Seulement, il semblerait qu'une incompatibilité demeure entre les dispositions du code de l'action sociale et des familles et celles du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, elle lui demande comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD au regard du CGCT.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/02/2009
L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF. Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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