Question de Mme DUPONT Bernadette (Yvelines - UMP-A) publiée le 18/12/2008
Mme Bernadette Dupont attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale ou des communautés d'agglomération et les délégations de compétences au sein de ces établissements.
L'application conjuguée des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, issus du décret n° 2007-221 du 19 février 2007, fait obligation à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) gestionnaire d'un EHPAD par l'intermédiaire de son CCAS ou CIAS et qui en confie la direction à un professionnel de préciser par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Or, en application de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le CCAS ou le CIAS est présidé de droit par le maire de la commune ou le président de l'EPCI dont il dépend et, en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut déléguer ses fonctions qu'à des adjoints ou élus du conseil municipal, et sa signature exclusivement au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité.
Il résulte donc de la lecture de ces dispositions que le maire président ou le président d'un EPCI ne peut déléguer au directeur d'un EHPAD ni une partie de ses fonctions, ni sa signature.
Le directeur d'un EHPAD ne peut donc satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles dans ses articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10.
Elle lui demande comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétence et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD au regard du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 19/02/2009
L'article L. 312-1 (II) du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médicosociaux, gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Comme indiqué par l'article D. 312-176-10 du CASF, le dispositif prévu par le décret du 19 février 2007 ne déroge pas aux règles de délégation de signature applicables aux CCAS et CIAS lesquelles sont fixées, de manière générale et indépendamment de la nature de l'activité exercée, par l'article R. 123-23 du CASF et non par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le décret du 19 février 2007 ne s'applique, par ailleurs, pas aux autres structures publiques créées par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à savoir les établissements publics sociaux et médico-sociaux régis par les articles L. 315-9 et suivants du CASF. Il est en effet rappelé que si les EHPAD peuvent être créés et gérés directement par les CCAS, CIAS et établissements de santé, leur gestion ne peut, en application de l'article L. 315-7 du CASF, être assurée directement par les collectivités et leurs groupements et doit prendre la forme d'un établissement public social et médico-social. Ces établissements publics locaux sont, au surplus, régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. La contradiction signalée entre les dispositions du CGCT, définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007, n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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