Question de M. CHEVÈNEMENT Jean-Pierre (Territoire de Belfort - RDSE) publiée le 18/12/2008
M. Jean-Pierre Chevènement attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concernant la situation des fonctionnaires territoriaux faisant valoir leurs droits à la retraite.
Il apparaît en effet que les techniciens territoriaux promus au grade d'ingénieur six mois avant leur départ en retraite ne peuvent bénéficier d'une liquidation de leur pension sur la base de cette promotion du fait d'une interprétation très discutable faite par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Il apparait que la CNRACL se fonde sur la notion d'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus pour refuser de liquider la pension au titre du grade dans lequel l'agent a été promu alors même que l'agent concerné a bénéficié de cette promotion dans le délai de six mois requis par ailleurs par les textes applicables. Il s'ensuit une inégalité de traitement entre les agents promus sans avoir à accomplir de stage dans leur cadre d'emploi et les agents qui changent de cadre d'emploi et sont de ce fait contraints de passer par une période de stage.
Afin de mettre fin à cette inégalité, l'article 17 du décret précité pourrait être modifié en indiquant que les fonctionnaires stagiaires ayant effectué au moins six mois dans leur nouveau grade sont considérés comme remplissant la condition liée à l'emploi effectivement détenu.
Cette disposition permettrait de clarifier définitivement la situation de ces agents stagiaires qui par ailleurs ont durant ces six mois cotisé, ainsi que leurs employeurs, sur le grade détenu au titre du stage. Cette nouvelle rédaction permettrait ainsi de faire cesser l'inégalité évoquée ci-dessus.
Il lui est demandé de bien vouloir lui indiquer si cette modification pourrait intervenir et, le cas échéant, quel effet rétroactif elle pourrait avoir sur les situations des agents partis en retraite au cours de l'année 2008.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 09/04/2009
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires territoriaux faisant valoir leurs droits à la retraite. En application de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le calcul de la pension de retraite s'effectue sur la base du traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Si la condition relative au délai de six mois n'est pas remplie, le calcul de la pension s'effectue sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon occupés antérieurement d'une manière effective. Ce dispositif est le même que celui applicable aux fonctionnaires de l'État en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Selon la jurisprudence constante des juridictions administratives, le calcul de la pension s'effectue nécessairement sur la base du traitement indiciaire de l'emploi dont le fonctionnaire est titulaire. Il en résulte donc que si un fonctionnaire titulaire est promu à un emploi supérieur six mois avant son départ en retraite et qu'il est nommé stagiaire sur cet emploi, la période de stage ne peut être prise en compte. La situation du fonctionnaire titulaire promu sur un emploi supérieur et nommé en qualité de stagiaire sur cet emploi diffère donc de celle du fonctionnaire titulaire promu sans période de stage, dans la mesure où celui-ci est titularisé dès sa nomination dans le nouvel emploi. Il n'y a donc pas inégalité de traitement dans l'application de la règle des six mois puisque, dans chaque cas, les six mois pris en compte doivent avoir été effectués en qualité de fonctionnaire titulaire.
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