Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/12/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la législation relative aux antennes de téléphonie mobile est particulièrement vague et ne prévoit aucune mesure au titre du principe de précaution alors que les incidences des rayonnements électromagnétiques sont mal connues. Il lui demande donc si un maire peut se référer au principe de précaution pour interdire l'installation d'une antenne de téléphonie mobile ou d'une antenne d'émission hertzienne pour Internet. Il lui demande aussi si les pouvoirs publics envisagent de clarifier la situation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/03/2011
L'implantation des antennes de téléphonie mobile relève tout d'abord des règles posées par le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-9. Ces antennes sont ainsi soumises à déclaration préalable si la hauteur dépasse 12 mètres ou si la surface hors d'oeuvre brute créée est supérieure à 2 mètres carrés, et à permis de construire en cas de création de surface hors d'oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés. Par ailleurs, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques impose que, dans la constitution du dossier d'installation des antennes situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant. S'agissant des pouvoirs du maire, il dispose, en application de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques, lorsque ce pouvoir de police ne s'exerce pas dans les domaines qui sont attribués aux autorités détentrices d'un pouvoir de police spéciale. La jurisprudence admet néanmoins que l'intervention du pouvoir de police générale est possible lorsqu'elle poursuit, sur un même domaine que la police spéciale, des buts différents, et qu'elle ne comporte pas, notamment, d'interdiction générale et absolue (CE 8 mars 1993, commune des Molières). Or l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques qui instituent une police spéciale au profit de l'agence nationale des fréquences et du ministre en charge des communications électroniques. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le maire ne peut faire usage de son pouvoir de police générale qu'en cas d'urgence et d'extrême péril (CE 10 octobre 2005, Commune de Badinières, CAA Douai 29 décembre 2006, Commune de Leffrinckroucke). S'agissant du principe de précaution, introduit en droit positif par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 005 relative à la charte de l'environnement, il s'applique en cas de risque grave et difficilement réversible pour l'environnement, même en l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. Dans un arrêt du 2 juillet 2008 Société française du radiotéléphone, le Conseil d'État a estimé que le principe de précaution ne trouvait pas à s'appliquer dans le domaine des antennes relais, compte tenu de l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en, l'état des connaissances scientifiques, de risque pour la santé publique. La CAA de Versailles a, le 15 janvier 2009, dans sa décision « Commune de Saint-Denis » rendu un arrêt qui applique cette jurisprudence. Dans un arrêt du 19 juillet 2010, le Conseil d'État a de nouveau jugé que le principe de précaution ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour l'implantation d'une antenne de relais en l'état des connaissances scientifiques sur les effets de celle-ci (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier « Les Hauts de Choiseul »). Il semble sur ce sujet que le juge judiciaire diffère de cette interprétation du juge administratif, puisque la cour d'appel de Versailles a, le 4 février 2009, dans une décision Bouygues Télécom/Lagouge, appuyé son raisonnement sur le principe de précaution, en invoquant le caractère anormal du trouble de voisinage lié à une antenne. Le Gouvernement a mis en place, le 7 juillet 2009, un comité opérationnel (COMOP) chargé de conduire des expérimentations en matière d'exposition aux ondes des antennes relais. Un appel à candidatures à destination des communes, des communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération a été lancé du 17 septembre au 31 octobre 2010, avec pour objectif de permettre une modélisation et une expérimentation d'une diminution de l'exposition aux radiofréquences des antennes-relais de téléphonie mobile, ainsi que pour la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locale. Une seconde phase d'expérimentation, qui portera sur la simulation et l'expérimentation d'une diminution de la puissance d'exposition sera conduite dans seize collectivités volontaires jusqu'à la fin de l'année 2011.
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