Question de M. LELEUX Jean-Pierre (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 11/12/2008
M. Jean-Pierre Leleux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la qualification de « logement social » pour des logements sociaux construits au début des années 80.
Dans une commune de son département, des procédures d'expropriation avaient été engagées pour permettre la construction de logements sociaux financés par un prêt d'accession à la propriété (PAP).
Aujourd'hui, il apparaît que certaines personnes expropriées à l'époque contestent la qualification de « logement social » pour ces constructions.
Elles considèrent, en se fondant sur les définitions nouvelles du logement social, que ce dernier ne peut être que « locatif ».
Cette situation risque de poser problème à de nombreuses municipalités. En effet, si les logements financés à l'époque par un prêt PAP ne reçoivent pas la qualification de « logement social », l'exproprié pourrait solliciter une indemnisation complémentaire en se fondant sur les dispositions des articles L. 12-6 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en invoquant un préjudice lié à l'impossibilité de rétrocession, la prescription étant en ce domaine trentenaire. Aussi, il lui demande de préciser si les logements financés par un prêt PAP en 1985, suite à un arrêté de zone d'aménagement concerté signé par le préfet, répondent à la définition et aux caractéristiques des logements sociaux.
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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 01/07/2010
Les logements financés à l'aide de prêts à l'accession à la propriété (PAP) ont été qualifiés de logements sociaux de 1994 à 2000 au titre du décompte des obligations en matière de logements sociaux instauré par la loi d'orientation pour la ville. La loi n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), imposant à certaines communes de disposer de 20 % de logements sociaux, est venue modifier la définition du logement social codifiée à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en excluant entre autres les logements financés à l'aide de PAP. Avant la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, le concept de logement social n'était pas précisément défini par la loi. Le préfet qui, antérieurement à cette date, a motivé la procédure d'expropriation par la réalisation de logements financés par des PAP a pu logiquement utiliser le qualificatif de « social » dans la mesure où ces prêts étaient attribués à des ménages sous condition de ressources en vertu de l'article R. 331-42 du CCH. Les personnes expropriées avant 1991 ne peuvent faire référence qu'aux dispositions en vigueur à cette époque et ne peuvent invoquer une définition du logement social que le législateur n'a précisée qu'à compter de 1991.
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