Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 11/12/2008

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'inquiétude des associations d'anciens combattants quant au projet de budget pour 2009. Parmi leurs revendications figurent l'amélioration de la situation des veuves de guerre et des veuves de grands invalides, le rattrapage du retard de la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'établissement d'une mesure de solidarité pour les anciens combattants les plus démunis. Il lui demande de lui indiquer les suites que le Gouvernement entend réserver à ces revendications que le Président de la République s'était engagé à prendre en compte lors de la campagne présidentielle.

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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 19/02/2009

Les conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins, bénéficient d'une pension au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat. Cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » s'élève à 6 775 €, soit l'indice 500 multiplié par la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité, actuellement fixée à 13,55  €. À cet indice s'ajoute, pour toutes les pensions d'ayants cause, une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension de réversion. Le montant de cette majoration, revalorisée par la loi de finances pour 2002, s'élève à 260 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis a (cas général) et à 350 points pour les conjoints de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, biamputés, paraplégiques). Par ailleurs, les conjoints disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2 précité. Ce supplément exceptionnel est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la réglementation. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de l'allocation « tierce personne » peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global annuel de pension de 942 points (soit 12 764 €) ou de 1 032 points (soit 13 983 €), lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel, indices éventuellement majorés en fonction du grade du militaire. De surcroît, les pensions de conjoints survivants sont revalorisées proportionnellement à la variation de l'indice des traitements bruts de la fonction publique défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et ne sont pas imposables. Enfin, les conjoints assistant leurs époux ou épouses, invalides civils ou militaires, en qualité de tierce personne, peuvent se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément à la loi n° 78-2 du 2 février 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. La réglementation en vigueur paraît donc équilibrée, et s'il n'est pas exclu que des améliorations puissent y être apportées, elles devront être compatibles avec les contraintes budgétaires. Par ailleurs, à la suite du rapport déposé il y a quelques années sur la situation des anciens combattants et de leurs veuves âgés de plus de soixante ans dont les ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC), il n'a pu être considéré qu'il existait une disparité de ressources entre les anciens combattants et l'ensemble de la population. Il a toutefois été estimé qu'un effort particulier de solidarité pouvait être accompli en faveur des conjoints survivants, aboutissant à la création en 2007 de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. À la suite de l'évaluation du dispositif de l'allocation différentielle, le secrétaire d'État a revalorisé, comme il s'y était engagé, le montant du plafond de l'allocation mensuelle à 750 € et a également décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Pour 2009, il s'est engagé à renouveler, à la fin du premier semestre, l'évaluation effectuée en 2008 et à en tirer toutes les conclusions quant à une éventuelle hausse du plafond et au mode de calcul des ressources des allocataires. En tout état de cause, tous les conjoints survivants de ressortissants à l'ONAC peuvent obtenir, en cas de difficultés financières, des aides des services départementaux de cet établissement dont les crédits sociaux progressent régulièrement. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à la fixation de la valeur du point d'indice applicable aux pensions militaires d'invalidité et à la retraite du combattant, a été modifié par l'article 117 de la loi de finances pour 2005, qui dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair qu'il était nécessaire de réformer. La valeur du point, qui a été portée à 13,55 € au 1er octobre 2008, devrait respectivement augmenter de 0,5 % et de 0,3 % le 1er juillet puis le 1er octobre 2009. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à ajouter que la dépense relative à la revalorisation du point d'indice, enregistrée au cours de l'année 2008, a été estimée à 26 M € : 19 M € pour les pensions et 7 M € pour la retraite du combattant. Enfin, il convient de noter que la revalorisation du point d'indice des pensions militaires d'invalidité a chaque année une incidence automatique sur le montant du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant qui a été successivement relevé par les lois de finances pour 2002, 2003 et 2006. L'article 101 de la loi de finances pour 2007 a de nouveau prévu une hausse de 2,5 points, portant ainsi le plafond majorable à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Compte tenu de la valeur du point d'indice, le montant du plafond est donc actuellement de 1 693,75 €. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 242 M € dans le budget de 2009, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à celle inscrite en loi de finances initiale pour 2008, qui correspond, pour partie, à l'entrée dans le dispositif de la 4e génération du feu. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.

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