Question de Mme CHEVÉ Jacqueline (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 11/12/2008

Mme Jacqueline Chevé appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le flou juridique qui entoure le statut des fonctionnaires territoriaux engagés dans une procédure de reclassement professionnel.

Lorsque des agents de la fonction publique territoriale sont déclarés inaptes à leur poste à l'issue d'un congé de maladie, leur employeur est soumis aux dispositions particulières du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 qui oblige l'administration à procéder à leur reclassement professionnel. Ne pouvant plus travailler sur leur poste d'origine, les agents concernés sont, pour la plupart, en situation d'arrêt de travail. Ils ne peuvent reprendre leur activité qu'au moment où un poste vacant leur est attribué. Les agents reclassés doivent bien souvent suivre des formations d'adaptation avant d'intégrer leur nouveau poste. Durant cette période de formation, ils sont toujours considérés en arrêt de travail et leur position administrative demeure floue puisqu'il n'existe aucun statut d' « agent en reclassement professionnel ». Cette absence de statut pourrait s'avérer problématique, notamment en cas d'accident sur leur lieu de formation ou au cours du trajet qui les y mène.

Elle lui demande donc quelle est la position statutaire des fonctionnaires territoriaux qui s'engagent dans une procédure de reclassement professionnel et quels dispositifs de couverture sociale leur sont applicables en cas d'accident durant leurs éventuelles périodes de formation.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 09/04/2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des agents de la fonction publique territoriale engagés dans une procédure de reclassement professionnel. Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Un fonctionnaire territorial peut, à l'issue d'un congé de maladie, n'être plus physiquement apte à exercer ses fonctions selon l'avis rendu par le comité médical. L'autorité territoriale a alors une obligation de moyens de reclasser cet agent (arrêt du Conseil d'État 2 octobre 2002 « Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle »). Le fonctionnaire peut se voir proposer par l'autorité territoriale un changement d'emploi ou même, s'il n'est plus apte à exercer l'ensemble des emplois de son grade, un changement de cadre d'emplois. Dans le cadre de cette reconversion, une formation peut s'avérer nécessaire. Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes : - à l'issue de leur congé de maladie, les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Cette possibilité est expressément prévue par l'article 57-4° bis de la loi précitée. La réponse à la question écrite n° 26955 de M. Gosnat, député, publiée le 23 décembre 2008, apporte des précisions sur les formations de réadaptation. Les fonctionnaires perçoivent alors l'intégralité de leur traitement ; - les fonctionnaires territoriaux qui auraient, à l'issue de leur congé de maladie, repris leur travail, peuvent effectuer une formation de perfectionnement sur la base de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007. Cette formation est dispensée aux agents, notamment pour permettre à ceux-ci d'acquérir de nouvelles compétences. Elle est décidée à l'initiative de l'employeur ou de l'agent et celui-ci peut être tenu de la suivre. Les fonctionnaires bénéficient en ce cas du maintien de leur rémunération. Cette formation de perfectionnement paraît particulièrement adaptée à une formation liée à une reconversion pour raison de santé dont la nécessité s'impose aux agents concernés. C'est d'ailleurs au titre de cette formation que l'employeur territorial peut bénéficier de l'aide du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui prend en charge une partie de la rémunération versée à l'agent. Les fonctionnaires territoriaux peuvent également être autorisés, à leur initiative, à suivre un congé de formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret cité ci-dessus. Ce congé est accordé aux agents qui souhaitent étendre ou parfaire leur formation. Ils perçoivent alors une partie de leur rémunération pendant les douze premiers mois. En tout état de cause, il est envisagé de faire évoluer les textes sur le reclassement, afin de définir de façon plus explicite le cadre des formations liées à une reconversion pour raison de santé.

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