Question de M. JEANNEROT Claude (Doubs - SOC) publiée le 11/12/2008
M. Claude Jeannerot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant. Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent prétendre à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La signature des accords d'Évian, le 18 mars 1962, a marqué officiellement la fin du conflit algérien et la date du 2 juillet 1962, veille de l'indépendance algérienne, a été choisie comme fin d'attribution de la carte du combattant pour les trois théâtres d'opérations. Cependant, plus de 500 soldats ont encore été tués en Algérie entre le 19 mars 1962 et le 1er juillet 1964. De plus, 51 000 cartes de combattants sont supprimées pour cause de décès de leur possesseur tous les ans, alors que le nombre de postulants au titre de cette période est de 15 000. Face à cette contradiction, il demande que les conditions d'attribution de la carte du combattant soient examinées à nouveau et que la date du 1er juillet 1964 soit retenue comme fin d'attribution de la carte du combattant, ce qui permettrait d'ouvrir des droits à toutes les personnes concernées.
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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 12/02/2009
L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la nation (T.R.N.) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du T.R.N. jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Cependant, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite que la question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 soit réexaminée, et qu'après des consultations techniques indispensables, qui seront menées très rapidement par son cabinet, une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
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