Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 11/12/2008

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le coût du licenciement pour inaptitude dans l'artisanat. L'article L. 1226-4 du code du travail stipule en effet qu'en cas d'inaptitude d'un salarié à l'exercice de son emploi, l'employeur qui ne peut lui proposer un autre emploi doit le licencier ou continuer à lui proposer son salaire sans contrepartie. Ce licenciement entraîne le versement d'une indemnité qui est portée au double de l'indemnité normale en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert une possibilité de mutualiser ce risque. Son article 7 prévoit qu'en cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation à mettre en place. Actuellement, en attendant la mise en place de ce dispositif, la situation des entreprises touchées s'est encore aggravée. En augmentant d'un dixième à un cinquième de mois de salaire par année de présence l'indemnité de licenciement pour motif personnel, le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 a eu pour conséquence de multiplier par deux le coût de ces licenciements forcés. La situation devient désormais dramatique. Il lui demande donc s'il envisage la possibilité d'apporter très rapidement une aide financière exceptionnelle aux entreprises concernées, en attendant la mise en place du fonds de mutualisation prévu.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 23/04/2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le régime indemnitaire relatif à l'inaptitude du salarié dans l'artisanat. Lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur a pour obligation de chercher à le reclasser dans l'entreprise. Si cela s'avère impossible, il doit soit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit reprendre le versement du salaire. En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur verse, lors du licenciement, l'indemnité de droit commun. Celle-ci n'est pas destinée à le sanctionner mais à indemniser le salarié qui perd son emploi. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le montant dû est doublé aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail. Cette indemnité spéciale est liée au fait que l'inaptitude résulte d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'indemnisation du licenciement fait partie des risques que doit assumer l'entreprise. Toutefois, l'employeur d'une petite entreprise peut proposer à son salarié un accord en vue du paiement échelonné de sa dette, notamment si celle-ci est importante en raison de la grande ancienneté du salarié. Il faut veiller dans ce cas à formaliser l'accord en vue de préserver, le cas échéant, les droits du salarié vis-à-vis de l'assurance en garantie des salaires. Il convient enfin de garder à l'esprit que la recherche d'un nouvel emploi par le salarié sera rendue plus difficile par l'inaptitude à certaines tâches. De plus, l'une des finalités de l'indemnité de licenciement est de compenser la perte d'ancienneté qui peut représenter, lorsque la durée d'exercice des fonctions dans l'entreprise était longue, un grand préjudice. C'est pour ces motifs qu'un fonds de mutualisation a été instauré par l'article 7 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Ce fonds de mutualisation procède d'une initiative des partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (art. 13). Ce fonds est destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciement d'un salarié déclaré inapte des suites d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et pour lequel il n'est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise. En cela, ce dispositif est novateur et répond à une attente réelle des employeurs. La gestion de ce fonds a été confiée par le législateur à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers salariés. L'organisation et la mise en oeuvre de ce dispositif impliquent un certain nombre d'analyses tant juridiques que techniques, actuellement en cours.

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