Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 25/12/2008
M. Christian Cambon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés induites par l'article L. 620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères.
En effet, il n'est pas rare de voir des personnes âgées vendre leur bien en viager afin de bénéficier des arrérages de rente et subvenir ainsi à leurs besoins ou compléter leurs revenus. Malheureusement, des difficultés apparaissent lorsque les crédirentiers vendent à des commerçants qui tombent en faillite. L'article L. 620-1 dudit code a pour conséquence, en cas de faillite du commerçant, de priver le crédirentier de ses arrérages et de tout espoir de paiement ultérieur, puisque l'arrêt des poursuites individuelles interdit la mise en recouvrement de l'arriéré et la force résolutoire ne peut s'exercer. Il s'agit là d'une situation catastrophique pour ces crédirentiers impayés qui attendaient bien souvent après cette vente pour se constituer un complément de ressources indispensable à leur revenu.
C'est pourquoi, l'association nationale pour le défense des intérêts viagers souhaite qu'une réforme de cet article soit entreprise pour prévoir des dispositions particulières réglant ce type de situation. Afin de protéger les personnes âgées, elle propose notamment de compléter l'article L. 622-23 du code de commerce en introduisant un privilège spécial au profit de ces crédirentiers, tout comme il existe déjà d'autres privilèges spéciaux. Il est donc indispensable que les clauses de garantie de l'acte, le privilège du vendeur et la clause résolutoire, ne jouissent d'aucune exception. A cette question, le Garde des sceaux avait répondu en 2002 qu'en application de l'article L. 621-40 du code de commerce les recours du vendeur d'un bien immobilier contre l'acquéreur qui ne paie plus la rente viagère stipulée lors de la vente sont suspendus lorsque ce dernier est placé en redressement ou en liquidation judiciaires. Il reconnaissait alors que si cette règle concernait tous les créanciers sans exception, les conséquences de son application étaient particulièrement graves lorsque la rente viagère revêtait un caractère alimentaire pour le créancier. Aussi, le ministre de la justice de l'époque affirmait-il porter un grand intérêt à ce sujet et entendait-il mettre à l'étude les axes de réforme permettant de pallier les inconvénients de cette situation.
L'avenir des retraites est aujourd'hui un sujet de préoccupation particulièrement sensible pour nombre de nos concitoyens et le viager est considéré par beaucoup comme un mode de revenus complémentaires. Il est donc urgent d'agir pour rendre sûr à 100 % le paiement ponctuel des arrérages. De plus, avec la crise économique, les faillites sont à craindre comme les risques du viager. Il souhaiterait en conséquence connaître sa position sur ce dossier et savoir si une telle réforme pourrait être éventuellement envisagée dans les meilleurs délais.
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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 01/04/2009
Réponse apportée en séance publique le 31/03/2009
La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 379, adressée à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Christian Cambon. Je souhaite appeler l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés induites par l'application de l'article L. 620-1 et suivants du code de commerce en matière de rentes viagères.
En effet, il est fréquent que des personnes âgées vendent leur bien en viager afin de bénéficier des arrérages de rente et de subvenir ainsi à leurs besoins ou de compléter leurs revenus.
Malheureusement, des difficultés apparaissent lorsque les crédirentiers vendent à des commerçants qui tombent en faillite.
En cas de faillite du commerçant, l'article L. 620-1 du code de commerce a en effet pour conséquence de priver le crédirentier de ses arrérages et de tout espoir de paiement ultérieur, puisque l'arrêt des poursuites individuelles interdit la mise en recouvrement de l'arriéré et que la force résolutoire ne peut s'exercer. Cette situation est catastrophique pour ces crédirentiers impayés qui attendaient bien souvent de cette vente un complément de ressources indispensable à leur revenu.
Plusieurs parlementaires ont eu l'occasion d'interpeller le Gouvernement, accompagnant l'Association nationale pour la défense des intérêts des rentiers viagers, l'ANDIRV, qui souhaite la révision de cet article pour que des dispositions particulières règlent ce type de situation.
Afin de protéger les personnes âgées, l'ANDIRV propose notamment de compléter l'article L. 622-23 du code de commerce en introduisant un privilège spécial au profit de ces crédirentiers, tout comme il existe déjà d'autres privilèges spéciaux. Il est donc indispensable que les clauses de garantie de l'acte, le privilège du vendeur et la clause résolutoire ne jouissent d'aucune exception.
Cette question se pose depuis longtemps. En 2002, interpellé sur ce sujet, M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, avait confirmé qu'en application de l'article L. 621-40 du code de commerce les recours du vendeur d'un bien immobilier contre l'acquéreur qui ne paie plus la rente viagère stipulée lors de la vente sont suspendus lorsque ce dernier est placé en redressement ou en liquidation judiciaires.
Il reconnaissait que, si cette règle concernait tous les créanciers sans exception, les conséquences de son application étaient particulièrement graves lorsque la rente viagère revêtait un caractère alimentaire pour le créancier.
Aussi le ministre de la justice de l'époque affirmait-il porter un grand intérêt à ce sujet et entendait-il mettre à l'étude les axes de réforme permettant de pallier les inconvénients de cette situation.
Monsieur le secrétaire d'État, l'avenir des retraites est aujourd'hui un sujet de préoccupation particulièrement sensible pour nombre de nos concitoyens, notamment les personnes âgées, et le viager est considéré par beaucoup comme un mode de revenus complémentaires. Il est donc urgent d'agir pour rendre sûr à 100 % le paiement ponctuel des arrérages.
De plus, la crise économique fait malheureusement craindre de nombreuses faillites et, par voie de conséquence, les risques très importants du viager.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et savoir si une telle réforme pourrait être éventuellement envisagée dans les meilleurs délais.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, actuellement en déplacement en province, vous prie de bien vouloir excuser son absence.
Vous l'avez interrogée sur les difficultés rencontrées par le bénéficiaire d'une rente viagère lorsque la personne qui doit verser cette rente fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Vous rappelez notamment que l'ouverture de cette procédure interrompt le versement de la rente et prive ainsi la personne d'un revenu qui peut être nécessaire pour assurer sa subsistance.
Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce sujet. Le ministère de la justice partage votre préoccupation de voir améliorer la protection des personnes qui ont de faibles ressources et sont totalement dépendantes des revenus apportés par le viager.
Pour autant, les mesures à prendre pour atteindre cet objectif ne sont pas évidentes. Il est en effet difficile de renforcer l'efficacité du privilège de celui qui a vendu un immeuble sous forme de viager.
Si l'on met de côté la priorité accordée au paiement de certaines charges de copropriété, ce privilège est déjà au premier rang des privilèges immobiliers spéciaux. De plus, il ne produit ses effets que lorsque les opérations de vente et de répartition ont été réalisées, ce qui, vous en conviendrez, prend souvent un certain temps.
Monsieur le sénateur, l'annulation de la vente pose également des problèmes. Elle oblige en principe le bénéficiaire de la rente à rembourser les sommes qu'il a déjà perçues, ce qu'il ne peut généralement pas assumer. C'est pourquoi il paraît nécessaire au ministère de la justice d'explorer parallèlement un certain nombre d'autres pistes.
Ainsi, il pourrait être envisagé de rendre obligatoire la souscription d'une garantie financière par l'acquéreur du bien en viager, si ce dernier agit dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.
Une autre solution possible consisterait à prévoir que la personne qui acquiert le bien au cours d'une procédure collective se voit en même temps transférer l'obligation de verser la rente viagère.
Monsieur le sénateur, les services de la Chancellerie s'engagent à étudier ces diverses possibilités dans les meilleurs délais, de façon à assurer une meilleure protection des personnes qui dépendent du versement d'une rente viagère.
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Monsieur le secrétaire d'État je vous remercie de cette réponse très complète.
Nous ne méconnaissons pas les difficultés techniques et juridiques qu'il faut surmonter pour régler ce problème. Néanmoins, l'ouverture faite par le Gouvernement, avec notamment la possibilité de souscrire une garantie financière, devrait, si les textes suivent et permettent de fonder cette solution, rassurer les nombreuses personnes âgées qui, dans nos communes, sont très inquiètes.
En effet, le problème des retraites se pose de manière accrue, et la rente viagère est un mode de revenu qui, hélas ! se multiplie, puisque c'est une possibilité pour les personnes âgées de se procurer de nouvelles ressources. Mais encore faut-il que ces personnes soient assurées que la cession de leur bien leur permettra effectivement de bénéficier de la rente viagère !
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