Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 27/11/2008

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux d'action sociale (CCAS) ou centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomération, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 19 février 2007, que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, d'un CIAS, EPCI ou une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doive déléguer certaines compétences. Or, en application des dispositions des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire et, par extension, le président de l'intercommunalité ne peut déléguer une partie de ses fonctions qu'à un ou plusieurs de ses adjoints, et ne peut déléguer sa signature qu'au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité.

Il en résulte que le directeur de l'EHPAD ne peut satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles dans ses articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10, puisque le maire ou président ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale.

Face à cette contradiction, il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions de nature à permettre à l'organisme gestionnaire public territorial de respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD au regard du code général des collectivités territoriales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/02/2009

L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.

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