Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 27/11/2008
M. Marcel Rainaud interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CCIAS), par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomération, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 19 février 2007, précisent que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou une communauté d'agglomération confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doit déléguer certaines compétences.
Selon l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le président d'un CCAS ou d'un CIAS est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
En application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président d'un EPCI ou d'une communauté d'agglomération est l'organe exécutif de l'EPCI ou de la communauté d'agglomération.
Les dispositions des articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales précisent que le maire, et par extension le président de l'intercommunalité, peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints, et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité.
Il en résulte donc que le maireprésident ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale.
Le directeur d'un EHPAD ne peut donc pas satisfaire aux exigences des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles.
Il lui demande de préciser les dispositions qu'elle entend prendre afin de mettre un terme à cette situation.
- page 2366
Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/02/2009
L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
- page 516
Page mise à jour le