Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 27/11/2008

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les professeurs documentalistes des lycées et collèges dans le cadre de leurs activités pédagogiques. Ceux-ci, qui sont recrutés par voie de CAPES et dont la gestion de carrière est identique à celle de leurs collègues certifiés, voient leurs heures effectuées en dehors de leur horaire statutaire rémunérées très largement en-deçà des heures supplémentaires effectuées par les autres personnels enseignants de l'éducation nationale. Pour répondre à cette inégalité de traitement, certains chefs d'établissement ont adopté des solutions alternatives, notamment en attribuant des heures péri-éducatives à leurs professeurs documentalistes. Toutefois cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle engendre des disparités importantes d'un établissement à l'autre. Aussi est-il souhaitable que les professeurs documentalistes des lycées et collèges bénéficient des mêmes avantages que les autres professeurs certifiés en terme de rémunération des heures supplémentaires. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 31/12/2009

Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunérations et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de 36 heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités périéducatives, instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment) afin de favoriser et de reconnaître leur investissement dans ce dispositif.

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