Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le fait que les pouvoirs publics veulent favoriser le compostage des boues de stations d'épuration afin de permettre leur élimination sous forme d'engrais agricole. Cependant, la réglementation est laxiste, notamment pour les installations fonctionnant sous simple régime déclaratif, c'est-à-dire qui produisent moins de 10 tonnes par jour de compost. En fait, il y a beaucoup moins de comportements abusifs lorsque le compostage est effectué par la collectivité ou par la société qui gère la station d'épuration. Au contraire, les difficultés se multiplient lorsque les boues sont cédées à des intermédiaires parfois peu scrupuleux. Il lui demande donc s'il envisage d'inciter les gestionnaires de stations d'épuration à effectuer eux-mêmes le compostage ou au moins à en être juridiquement responsables, notamment pour éviter des rejets massifs d'eaux polluées ou des nuisances olfactives anormales.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009
Lorsque l'élimination de boues ou de tout autre déchet organique se fait par retour au sol, ce dernier doit se faire dans le cadre d'un plan d'épandage, sauf dans le cas spécifique où les boues sont mises sur le marché avec le statut d'amendement organique. Dans ce cas, elles ne bénéficient plus du fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues. Conformément aux articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural, elles doivent, pour échapper à l'obligation d'un plan d'épandage, bénéficier d'une homologation en tant que matières fertilisantes ou être conformes à une norme d'application obligatoire. La norme NF U 44-095 sur les composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux a été mise en application obligatoire par arrêté du 18 mars 2004, ce qui a entraîné le développement du compostage des boues d'épuration en mélange avec des substrats carbonés. Lorsqu'il est effectué en annexe d'une station d'épuration urbaine, le compostage des boues est réglementé au titre de la loi sur l'eau. Dans les autres cas, il relève de la réglementation des installations classées. Les installations dont la production journalière est inférieure à 10 tonnes relèvent alors du régime de la déclaration et se voient appliquer les prescriptions types édictées par l'arrêté du 7 janvier 2002, celles dont la production est supérieure à 10 tonnes relèvent du régime d'autorisation. L'encadrement réglementaire et la surveillance des installations fonctionnant sous le régime de la déclaration sont, certes, moins stricts que pour les installations autorisées à ce titre, mais le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne dispose pas d'information particulière permettant d'estimer que les installations de compostage qui relèvent de la loi sur l'eau fonctionneraient de façon plus satisfaisante que celles qui relèvent de la législation des installations classées. Par ailleurs, dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets, des modifications vont être apportées au classement des activités de traitement biologique des déchets. Le projet de nomenclature mis en consultation prévoit, ainsi, un abaissement significatif du seuil d'autorisation applicable à l'activité de compostage des boues, ce qui devrait répondre à la question posée quant à la pertinence du seuil actuel.
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