Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 27/11/2008

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la situation à laquelle sont confrontés certains propriétaires de maisons d'habitations près desquelles des effondrements de terrain sont intervenus, notamment lorsque suite à un effondrement qui n'a pas eu de conséquence sous forme de fissures ou autres sur le bien immobilier, le maire prend un arrêté de péril, ce qui rend inhabitable la maison et de fait ne permet pas son éventuelle vente. Il semble que, dès lors que la maison n'a pas été fissurée, les assurances refusent d'intervenir, avec toutes les conséquences qui en découlent pour une maison devenue inhabitable et inhabitée. Qui plus est, l'assureur, s'agissant d'un cas précis, a signifié au propriétaire qu'à compter de décembre 2008, il dénonçait le contrat d'assurance. Il l'interroge pour savoir si, dans une telle situation, il existe un recours pour être indemnisé, soit par l'assurance, soit par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs dit "Fonds Barnier".

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 05/11/2009

Les contrats d'assurance, garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie contre les catastrophes naturelles, en application de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les conséquences d'un phénomène naturel, comme l'apparition d'un fontis ou d'un affaissement en surface, ne causant pas de désordre sur un bien assuré, ne sont donc pas couvertes par le régime des catastrophes naturelles. Lorsqu'un assuré se voit refuser plusieurs polices d'assurance, il peut saisir le Bureau central de tarification (BCT). Le BCT décide, alors, à quelles conditions un assureur choisi par l'assuré, mais qui lui a opposé un refus, peut être contraint à le garantir contre les effets de catastrophes naturelles. Si le risque présente des caractéristiques particulières, il pourra demander à l'assuré de lui présenter une ou plusieurs compagnies d'assurance afin de répartir le risque entre elles. Lors de la découverte d'un fontis ou d'une cavité à proximité d'une habitation, le maire peut ainsi prendre des mesures d'urgence pour interdire l'accès à un bâtiment menaçant ruine et assurer la sécurité publique. Dans ce cas, il convient de déterminer rapidement la nature du risque en réalisant une étude géotechnique. Dans la mesure où ce bien est couvert par un contrat d'assurance, cette étude peut être subventionnée par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), selon les dispositions prévues à l'article L. 561-3-3° du code de l'environnement. Ce fonds permet de contribuer, à hauteur de 30 %, au financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi qu'aux travaux de traitement ou de comblement lorsque les risques d'effondrement menacent gravement les vies humaines et dès lors que le coût de ces travaux est inférieur à la valeur estimée du bien exposé. Le cas échéant, en application de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, lorsqu'une cavité ou une marnière menace gravement des vies humaines, une procédure d'expropriation du bien exposé peut être engagée par l'État, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Par ailleurs, le conseil général de Seine-Maritime s'implique aussi dans la prévention des risques liés aux cavités et aux marnières. Il est susceptible d'apporter une subvention pour la recherche et l'auscultation de cavités souterraines situées en domaine privé.

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