Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/11/2008
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'article 1407 du code général des impôts, introduit par l'article 78 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, qui permet aux communes d'exonérer de taxe d'habitation les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme ainsi que les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article 1465 A du code général des impôts.
Ce dispositif se révèle inefficace, faute de compensation financière de l'État, induisant un manque à gagner dans les budgets communaux ou départementaux déjà difficiles à équilibrer.
Il lui demande de lui indiquer s'il entend prendre des dispositions pour remédier à cette situation.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/02/2009
L'État est d'ores et déjà le premier contribuable local compte tenu du montant des dégrèvements qu'il finance et des compensations qu'il verse en contrepartie des pertes de recettes résultant des mesures d'exonérations accordées de plein droit. L'exonération prévue au III de l'article 1407 du code général des impôts est une mesure facultative instituée uniquement sur délibération des communes. La perte de recettes résultant de cette mesure n'est donc pas compensée. La prise en charge par l'État des conséquences des exonérations facultatives n'est pas envisageable. Cette situation conduirait à faire prendre en charge par l'État, et donc la collectivité nationale, le coût d'une décision prise par une collectivité territoriale. Elle serait incompatible avec la politique de maîtrise des dépenses publiques engagée par le Gouvernement. Au surplus, elle irait à l'encontre du principe de responsabilisation prévalant en matière de fiscalité directe locale selon lequel il appartient aux acteurs locaux de financer les mesures d'exonération qu'ils décident de mettre en oeuvre.
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