Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 20/11/2008

M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 2122-22 (5°) du code général des collectivités territoriales. En effet, selon cet article, le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée de son mandat, la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. Aussi, il souhaiterait qu'elle lui indique si le maire peut, sur le fondement d'une telle délégation, décider de la conclusion des locations par convention d'occupation précaire et révocable des logements relevant du domaine public communal ou si cette délégation ne concerne que les locations de biens faisant partie du domaine privé communal.


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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/03/2009

Le louage de choses, par opposition au louage d'ouvrage assimilable à une prestation de service, est défini aux articles 1708 et 1709 du code civil. Il peut concerner des biens meubles comme immeubles. Il n'est pas précisé au 5e de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public. La jurisprudence offre cependant des exemples d'application de cette disposition qui peuvent démontrer qu'elle s'applique au domaine public communal. En effet, cette délégation peut concerner la décision d'un maire de ne pas renouveler la location par la commune à une association d'un immeuble mis à sa disposition pour l'exercice de ses activités statutaires par contrat d'occupation du domaine public communal (Conseil d'État, 21 janvier 1983, commune de Saint-Maur, requête n° 37308) ou bien encore celle de mettre fin au contrat qui lie la commune à un occupant du domaine public communal (cour administrative d'appel de Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691). Il ressort des deux illustrations précitées que la délégation consentie au maire par le conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 2122-22, 5e du code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.

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