Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - SOC) publiée le 20/11/2008

M. François Patriat appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 C du code général des impôts concernant les transmissions par décès et les donations de biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Au terme de cet article, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les donations de biens et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il lui demande de lui préciser si, dans le cadre d'une donation par un père à sa fille d'une entreprise individuelle agricole, où le donateur conserve tout ou partie du stock, le bénéfice d'exonération prévu audit article s'applique. En effet, selon l'article 41 du même code, il est admis que la transmission des stocks n'est pas une condition d'application du régime institué par lesdits textes. De plus, s'agissant plus particulièrement de la région « Champagne », il est précisé que les stocks de vins dits « réserve individuelle » ne sont pas transmissibles au donataire.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 20/05/2010

L'article 787 C du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs. Les biens affectés à l'exploitation s'entendent des biens nécessaires à l'exercice de la profession, qui comprennent les stocks. Toutefois, il est admis que l'intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l'impossibilité d'une telle transmission résulte d'une réglementation applicable en la matière. Ainsi, dans la situation évoquée des récoltants personnes physiques installés dans la Champagne viticole délimitée, la conservation de la « réserve individuelle » par le donateur ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération partielle précitée, dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne n'en permet la transmission qu'au seul cas où l'exploitation est reprise par le conjoint de l'exploitant. Par suite, dans l'exemple évoqué par l'auteur de la question, la transmission d'une exploitation individuelle agricole par un père à sa fille est donc susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 787 C du CGI, toutes conditions d'application dudit régime étant par ailleurs remplies.

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