Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 13/11/2008

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés. Ce décret permet l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitants. Cependant, le décret ajoute un critère qui est l'obligation pour la communauté de communes d'avoir adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Or l'introduction d'un tel critère paraît inéquitable puisque l'instauration de la taxe professionnelle unique n'est absolument pas liée à la spécificité des fonctions du directeur général des services. En effet, le degré d'intégration fiscale opérée par l'instauration de la taxe professionnelle unique n'est pas de nature à rendre les fonctions du directeur général des services plus ou moins complexes ou spécifiques. Des communautés de communes peuvent, sans avoir recours à la taxe professionnelle unique, exercer des compétences plus importantes qu'une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Aussi, il lui demande si, dans un souci d'équité, il ne pourrait pas être envisagé de supprimer la condition de l'adoption de la taxe professionnelle unique pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitants telle qu'elle figure actuellement au décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 19/03/2009

Les emplois de directeur général des services des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voient attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont le montant est fonction de l'importance de la collectivité ou de l'établissement local. S'agissant des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants, le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 prévoit, au 3° de son article 1er, que leur directeur général des services perçoit 35 points de NBI dès lors que ces EPCI à fiscalité propre « ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1 609 nonies C du code général des impôts ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux seules communautés de communes de cette strate démographique mais à l'ensemble de cette catégorie d'EPCI à fiscalité propre tant pour les emplois de directeur général des services que pour les emplois de directeur général adjoint des services. Ces mêmes règles figurent également aux 6° et 100 de l'article 1er du décret précité ainsi que dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille. S'il est exact que l'instauration de la taxe professionnelle unique n'est pas liée à la spécificité des fonctions du directeur général des services, la prise en compte de ce critère correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus intégrée. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles applicables en la matière.

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