Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 13/11/2008

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le domaine du patrimoine d'affectation résultant d'une fiducie.
La fiducie, instituée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 et étendue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est l'un des éléments permettant au droit français de gagner en attractivité et de concurrencer le trust anglo-américain. Encore faut-il que la réception du trust au travers de la fiducie permette une isolation parfaite des actifs mis dans un patrimoine fiduciaire. L'intérêt d'une parfaite étanchéité est d'autant plus souhaitable depuis la crise de confiance et du crédit qui s'est manifestée en septembre et octobre 2008 : offrir un instrument parfaitement autonome est de nature à rassurer l'ensemble des acteurs économiques et à offrir des sûretés pleinement efficaces, de nature à faciliter le crédit.
C'est en ce sens que l'article 2011 du code civil dispose que les fiduciaires doivent tenir les biens mis en fiducie « séparés de leur patrimoine propre », que l'article 2024 du code civil prévoit que l'ouverture d'une procédure collective « au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire », ou encore que l'article 12 de la loi du 19 février 2007 précitée qualifie le patrimoine fiduciaire de « patrimoine d'affectation ».
En conséquence, le fiduciaire-établissement de crédit devrait toujours être considéré comme propriétaire des sommes mises en fiducie par un constituant, lesquelles figureraient dans le patrimoine d'affectation fiduciaire (à l'inverse, l'établissement de crédit ès-qualité de fiduciaire ne serait pas un simple créancier de l'établissement de crédit agissant à titre « non-fiduciaire » qui aurait possession des fonds déposés).
Dans le respect de la logique du patrimoine d'affectation, il souhaite qu'il soit confirmé que les espèces et autres titres déposés auprès d'un établissement de crédit agissant en qualité de fiduciaire ne font pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire mais exclusivement du patrimoine fiduciaire. Autrement formulé, que ces sommes d'argent ou titres demeurent au sein du patrimoine fiduciaire nonobstant leur inscription en compte, au nom du fiduciaire, auprès de l'établissement de crédit en qualité de « non-fiduciaire ».

- page 2254

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


La question est caduque

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