Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - UMP) publiée le 13/11/2008
M. Alain Gournac appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomération, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 19 février 2007, impliquent qu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou la communauté d'agglomération qui confie à un professionnel la direction d'un EHPAD doit déléguer certaines compétences. Le président d'un CCAS ou d'un CIAS est le maire de la commune et le président d'un EPCI ou d'une communauté d'agglomération est l'organe délibérant de l'EPCI ou de la communauté d'agglomération. Or le maire, comme le président de l'intercommunalité, peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement à un ou plusieurs de ses adjoints et sa signature exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommunalité. De ce fait, le maire de la commune ou le président de l'intercommunalité ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale et celui-ci ne peut satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le document unique, rédigé par l'organisme public territorial gestionnaire et précisant les compétences et les missions confiées aux directeurs d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, peut être dans ces conditions conforme à la législation en vigueur.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/02/2009
L'article L. 312-1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médico-sociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Au terme d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a précisé les niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). Pour autant, les modalités de délégation de signature prévues par ledit décret ne sont pas, comme le rappelle l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux CCAS et CIAS dont les règles en la matière sont fixées, non pas par le code général des collectivités territoriales (CGCT) mais par l'article R. 123-23 du CASF Quant aux autres établissements publics sociaux et médico-sociaux que peuvent créer les collectivités territoriales et leurs groupements, sur le fondement des articles L. 315-7 et L. 315-9 du CASF, afin de gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ils ne sont pas soumis aux règles du décret du 19 février 2007. Ces établissements publics locaux sont régis en matière de délégation de signature par les dispositions du CASF et non par celles du CGCT. Au total, la contradiction signalée par l'honorable parlementaire entre les dispositions du CGCT définissant les conditions dans lesquelles les exécutifs des communes et intercommunalités peuvent déléguer leurs fonctions et signatures et le décret du 19 février 2007 n'existe donc pas, en l'état du droit et eu égard au champ d'application de ce décret.
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