Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/11/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions de l'article R.162 du code électoral selon lesquelles la liste des électeurs sénatoriaux peut, dès qu'elle est arrêtée, « être communiquée à tout électeur qui en fait la demande ». Il lui rappelle qu'aux termes de la circulaire du 21 juillet 2008 relative à l'organisation des élections sénatoriales du 21 septembre 2008, « la qualité d'électeur mentionnée à l'article R. 162 est relative à l'élection en cause et ne concerne donc que les membres du collège sénatorial ». Il souhaiterait savoir sur quels arguments se fonde cette interprétation restrictive du texte et pour quelle raison il a été décidé de réserver désormais aux seuls grands électeurs l'accès à la liste susvisée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/05/2009
L'article L. 28 du code électoral qui pose le principe que « tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale » n'est pas applicable aux élections sénatoriales. L'article R. 162 du même code permet la communication de la liste des électeurs sénatoriaux, une fois arrêtée, à tout « électeur » qui en fait la demande. Or pour cette élection au suffrage universel indirect, les électeurs sont les membres du collège électoral. C'est pourquoi la circulaire du 21 juillet 2008 relative à l'organisation des élections sénatoriales du 21 septembre 2008 a interprété de cette façon le texte réglementaire.
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