Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 06/11/2008

M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'incompatibilité entre la fonction d'un militaire réserviste placé en situation d'activité un jour par semaine et son mandat de maire adjoint. L'article L. 46 du code électoral laissant en effet penser que le choix devrait être fait entre l'une ou l'autre des fonctions, il lui demande de bien vouloir faire la lumière sur cette question.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 19/02/2009

L'article L. 46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec un mandat de conseiller municipal. Les articles L. 4111-2 et L. 4211-1 du code de la défense permettent de distinguer trois catégories de militaires : les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les réservistes. Au sens de l'article L. 46 du code électoral, les militaires servant en vertu d'un contrat sont assimilés aux militaires de carrière. Les fonctions de militaire servant en vertu d'un contrat sont donc incompatibles avec le mandat électoral précité. Conformément à l'article L. 4121-3 du code de la défense, les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés en position de détachement. S'agissant des réservistes, l'article L. 4211-1 du code de la défense distingue, d'une part, la réserve opérationnelle, qui comprend les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, et, d'autre part, la réserve citoyenne, comprenant des volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. L'article L. 4143-1 du code de la défense n'a pas rendu applicables aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ni aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, les dispositions de l'article L. 4121-3 de ce même code. En conséquence, ils peuvent être élus et exercer un mandat de conseiller municipal. Il convient toutefois de rappeler que si les réservistes qui exercent une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux, ils doivent s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux. Les réservistes appartenant à la réserve citoyenne ne sont, quant à eux, pas concernés par les dispositions de l'article L. 46 du code électoral. Ils peuvent donc être élus et exercer un mandat de conseiller municipal. En outre, le réserviste qui est élu conseiller municipal peut exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire.

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