Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 06/11/2008

M. Louis Pinton interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qui doit être faite d'un point de la législation relative à la facturation des contrôles obligatoires effectués sur les installations d'assainissement autonome existantes. Le contrôle des installations se subdivise en deux étapes : la conformité des installations et le contrôle périodique de bon fonctionnement. En ce qui concerne les biens immobiliers neufs, le deuxième alinéa de l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) désigne clairement le propriétaire du bien comme devant s'acquitter de « la part de redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations ». Pour ce qui est des installations existantes, autrement dit dans des maisons autres que neuves, l'alinéa 1er du même l'article R. 2224-19-8 du CGCT dispose que « la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau », c'est-à-dire du locataire, dans le cas où le bien est loué. Si cette formulation signifie que le locataire, en tant que titulaire de l'abonnement à l'eau, doit s'acquitter de la charge financière de l'ensemble des contrôles inclus dans la redevance, de graves difficultés sont à craindre : en effet, autant il est normal que le locataire paie le contrôle périodique de bon fonctionnement de son installation, dont il est l'utilisateur, autant le fait de lui facturer également le diagnostic de conformité peut être considéré comme abusif, la responsabilité incombant ici au propriétaire. En revanche, si dans le cas d'un bien loué, le deuxième alinéa de l'article 2224-19-8 CGCT s'applique au même titre que pour un bien neuf, c'est au propriétaire et non au locataire qu'est facturé le diagnostic de conformité. Afin de prévenir les nombreux litiges que sont susceptibles d'engendrer les divergences d'interprétation de la législation, il lui demande laquelle de ces deux lectures du code il convient de faire.

- page 2215


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 09/04/2009

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a réaffirmé l'obligation de contrôle des installations d'assainissement non collectif en précisant son contenu. Le contrôle est ainsi effectué, soit par le biais d'une vérification de la conception et de l'exécution, pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations. Tout en allégeant le contrôle porté sur les anciennes installations, lequel dans ce cas consiste seulement en un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, la loi maintient l'équilibre dans la répartition des charges entre les propriétaires et les locataires. Si les locataires restent en charge de l'entretien courant du dispositif, la responsabilité de la conformité du dispositif d'assainissement non collectif incombe au propriétaire. C'est ainsi qu'en vertu de l'article R. 2224-19-8, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales (CGCT), la redevance perçue pour la vérification de la conception, l'exécution des installations et, lorsqu'il s'agit d'un bien neuf, le diagnostic de conformité pour la réalisation ou la réhabilitation des installations, est facturée au propriétaire de l'immeuble. En revanche, la redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, lequel est obligatoire seulement pour les anciennes installations, est facturée à l'occupant, titulaire de l'abonnement d'eau qui peut être, selon les cas, le propriétaire ou le locataire de l'immeuble.

- page 902

Page mise à jour le