Question de M. FAURE Jean (Isère - UMP) publiée le 06/11/2008

M. Jean Faure attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème posé par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 au sujet de la taxation des réseaux de secours en montagne.

En effet, selon ce décret, les associations de réseau radio sécurité (à l'exception des réseaux des services départementaux d'incendie et de secours et des services d'aide médicale d'urgence) auront à s'acquitter d'une taxe de mise à disposition des fréquences d'un montant supérieur à leur budget de fonctionnement annuel. Il souligne que les conséquences d'une telle mesure seront, ipso facto, l'arrêt, à partir du 1er janvier 2009, de nombreux réseaux radio sécurité, inscrits aux plans de secours départementaux avec agrément de sécurité civile. Cet arrêt mettra en péril les transmissions d'alerte et l'exécution des opérations de secours. L'ensemble des opérateurs de secours, hélicoptère de la sécurité civile et de la gendarmerie, secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne et de la compagnie républicaine de sécurité, médecins du service d'aide médicale d'urgence, services des pistes des stations ainsi que les 500 abonnés du réseau, se retrouveront sans moyen de communication radio (guides, moniteurs, gardes des parcs nationaux et régionaux).

Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un retour au mode de taxation antérieur des réseaux, d'un montant dix fois inférieur, ne semble pas s'imposer.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/11/2010

L'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance domaniale de mise à disposition et d'une redevance de gestion. Ces redevances, longtemps calculées à partir des dispositions du décret du 3 février 1993, résultent aujourd'hui de l'application des décrets n° 2007-1531 etn° 2007-1532 en date du 24 octobre 2007 et d'un arrêté daté du même jour. Le nouveau dispositif a été élaboré en suivant un double objectif : d'une part, instaurer une valorisation efficace du spectre, notamment basée sur les avantages procurés à l'utilisateur d'autre part, couvrir les coûts encourus par l'administration. Pour la grande majorité des réseaux, le mode de calcul de la redevance de mise à disposition reste proportionnel à la largeur de bande occupée et est fonction croissante de la surface géographique sur laquelle porte l'autorisation. Il varie selon les types de services utilisateurs (réseaux radioélectriques indépendants, faisceaux hertziens...) et le mode d'attribution des fréquences : assignation ou allotissement. La redevance de mise à disposition est désormais indexée sur l'inflation. Au final, ce nouveau dispositif s'est traduit, à périmètre constant pour les réseaux radioélectriques indépendants, par une baisse sensible du montant global des redevances et présente un impact contrasté selon les acteurs. Le montant des redevances augmente pour certains réseaux alors que des milliers d'autres bénéficient d'une baisse de leurs redevances. Les nouvelles modalités de calcul de la redevance de mise à disposition ont pu pénaliser certains réseaux, en milieu rural notamment. Le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009 modifiant le décret du 24 octobre 2007 vise à corriger cette situation en adaptant le barème de calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences radioélectriques en fonction des zones géographiques couvertes par les réseaux. Il prévoit, en outre, une application progressive de ce nouveau barème, en 2009 et 2010 pour les réseaux disposant d'une ou de deux assignations mais couvrant une surface relativement étendue (20 à 8 000 km²). Durant cette période, les utilisateurs peuvent s'adapter à la nouvelle réglementation, en optimisant par exemple la superficie couverte par leur installation. Enfin, le décret de 2009, va permettre d'étendre à l'avenir l'exonération de la redevance de mise à disposition à certains réseaux de sécurité civile. Leur liste sera fixée par arrêté du ministre l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

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