Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/10/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des agents de la fonction publique territoriale ayant réussi un examen professionnel au regard des quotas de promotion interne et des quotas d'avancement de grade fixés.

En effet, il apparaît que de nombreuses personnes reçues à un examen professionnel ne peuvent être nommées par leur collectivité en raison de ces quotas.

Cette situation est fort regrettable, tant pour les agents compétents et motivés qui sont découragés, les efforts consentis n'étant pas récompensés, que pour les élus, qui font des sacrifices afin que leurs agents puissent préparer ces examens dans de bonnes conditions et qui ne peuvent même pas les nommer lorsque ces derniers les réussissent.

Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation incohérente.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 05/02/2009

L'existence des règles relatives aux quotas de promotion interne répond au souci de garantir aux agents, à compétences et mérites équivalents, des déroulements de carrières relativement homogènes d'une collectivité à l'autre ou d'une fonction publique à l'autre. S'agissant plus particulièrement des possibilités limitées de nomination des agents de catégorie C ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur, des dispositions réglementaires récentes ont été prises afin de majorer substantiellement les recrutements par la voie interne de ces agents. D'une part, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5-1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie et aux fonctionnaires de catégorie C, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel. D'autre part, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux a institué, en son article 5, un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Ce décret ajuste également la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, afin de débloquer la promotion interne dans les cadres d'emplois dans lequel les flux de recrutements sont limités. Il abaisse ainsi à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Enfin, le décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B a prévu en son article 2 une clause de sauvegarde destinée à garantir le maintien d'un volume de promotions internes en cas de diminution des recrutements. Elle permet de calculer le volume des promotions internes par référence aux effectifs du cadre d'emplois de promotion. Le déclenchement de cette clause peut intervenir dès lors que ce mode de calcul (application du quota statutaire de 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré) permet un nombre de promotions internes plus élevé que la stricte application du quota de promotion interne prévu par le statut particulier. Ces modifications réglementaires ont permis ainsi d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de la filière administrative par la voie de la promotion interne.

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