Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas d'une commune qui modifie son plan de circulation. Cela peut entraîner un préjudice anormal pour les commerçants. Par exemple, si toute la circulation de transit est reportée sur un axe auparavant tranquille, le bruit peut être dissuasif pour les clients d'un hôtel. Par exemple aussi, la mise en voie piétonne d'une rue peut pénaliser tel ou tel commerce spécialisé dans la vente d'objets très lourds. Pour ces deux exemples, il souhaiterait savoir si la commune est obligée d'indemniser le préjudice subi par les commerçants concernés.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 02/04/2009

Dans le cadre de travaux d'aménagements urbains, les communes ne sont pas tenues d'indemniser les préjudices subis par les commerçants. La mise en place d'une procédure de règlement amiable ou la négociation de gré à gré avec les commerçants impactés par les travaux et la municipalité maître d'ouvrage résultent de la seule volonté de celle-ci. À défaut, il appartient aux commerçants de saisir le juge administratif. Toutefois, la jurisprudence est, sur ce point, restrictive. Selon une jurisprudence constante, le juge administratif estime que les modifications apportées à la circulation générale, résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, n'ouvrent pas droit à réparation (arrêt « Société des bateaux de la côte d'émeraude » du conseil d'État du 2 juin 1972). Une précision peut être apportée. La cour administrative d'appel de Marseille a rappelé dans son arrêt du 2 septembre 2008 (commune de Villeneuve-lès-Maguelone) que la responsabilité d'une commune du fait de la modification du plan de circulation ne peut être engagée qu'à condition que le préjudice allégué soit anormal et spécial. Il appartient au seul juge d'apprécier le caractère anormal et spécial du préjudice, en examinant l'équilibre entre l'intérêt général satisfait par la mesure incriminée et le préjudice subi. À titre d'exemple, les juges ont estimé, dans l'arrêt susmentionné, que l'exploitant d'un hôtel, arguant avoir subi un préjudice commercial du fait des nuisances sonores engendrées par la modification du sens de circulation, ne pouvait prétendre à une indemnisation de la commune, quand bien même son chiffre d'affaires aurait diminué d'un tiers. Une telle baisse sur la période ne permettant pas de considérer qu'elle en serait la résultante « unique, directe et certaine », le juge n'a en conséquence pas retenu le moyen tiré du caractère « anormal et spécial » du préjudice au cas d'espèce.

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