Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 23/10/2008
M. Claude Domeizel appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la concurrence existant entre l'article L. 258 du code électoral, qui fixe les modalités spécifiques de remplacement des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants, et l'article L. 251 du même code, qui semble imposer l'organisation de nouvelles élections dans un délai de trois mois, dans le cas où la vacance de sièges résulte de l'annulation de tout ou partie des élections. Il lui demande de bien vouloir préciser la portée qu'il convient de donner à ce dernier article dans le cas des communes de moins de 3 500 habitants et, en tout état de cause, s'il n'y aurait pas lieu, dans ces communes, de ne prévoir de nouvelles élections que lorsque l'annulation a porté sur plus d'un tiers de l'effectif du conseil municipal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/06/2009
L'article L. 251 du code électoral, qui s'applique à toutes les communes, dispose que la nouvelle convocation des électeurs pour élire des conseillers municipaux intervient dans un délai de trois mois uniquement « en cas d'annulation de tout ou partie des élections ». L'article L. 258 du même code figurant au chapitre des « dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants » indique quant à lui que « lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ». Chacun de ces deux articles porte sur une situation juridique distincte (annulation contentieuse d'un côté, démission ou vacances de l'autre) sans contradiction ou concurrence.
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