Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les communes sont tenues d'assurer la communication des documents administratifs aux adminitrés qui en font la demande. Toutefois, ces documents ne doivent contenir aucune information nominative concernant des tiers. Dans le cas où, par erreur, une commune a communiqué des informations nominatives, il souhaiterait savoir si sa responsabilité est engagée.

- page 2057


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 03/03/2011

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 32340 en date du 14 octobre 2008, posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Une commune qui aurait procédé à la communication à des tiers de documents comportant des informations nominatives visées par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est susceptible de voir, dans ces circonstances, sa responsabilité administrative engagée (CE, 25 juillet 2008, commune de Charenton-le-Pont) et pourrait être condamnée par le juge administratif à indemnisation pour le préjudice subi. En outre, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers un document contenant des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autrui est puni de peines d'emprisonnement et d'amende dans les conditions prévues aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal. La responsabilité pénale du maire, en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, pourrait, en conséquence, être recherchée (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1998, Einhorn). Toutefois, l'article 1er de la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui a complété l'article 121-3 du code pénal, exige « une faute caractérisée » en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Ainsi, la responsabilité pénale du maire ne pourra être engagée que s'il a commis une « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité » qu'il ne pouvait ignorer.

- page 534

Page mise à jour le