Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où le préfet prend un arrêté modifiant la répartition des sièges, d'une part entre les différentes communes membres d'une communauté d'agglomération et, d'autre part, entre les différentes collectivités membres d'un syndicat mixte. Il souhaiterait qu'elle lui indique dans chacun de ces deux cas si le préfet est tenu au préalable de consulter chacune des collectivités membres et, éventuellement, de recueillir leur accord à la majorité qualifiée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/12/2008
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 32350 en date du 14 octobre 2008 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. La modification du nombre des sièges de l'organe délibérant d'une communauté d'agglomération comme de tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou de leur répartition entre les communes membres est soumise à la procédure détaillée par l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une demande de répartition des sièges est présentée soit par l'organe délibérant de l'EPCI, soit par une commune membre dans certaines conditions, il appartient non pas au préfet mais au président de l'EPCI de transmettre sans délai cette demande à chaque conseil municipal des communes membres, les conseils disposant de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. La modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'EPCI intéressé. Pour la communauté d'agglomération, la répartition des sièges se fait conformément à l'article L. 5216-3, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté et définies à l'article L. 5211-5, c'est-à-dire avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut de la commune dont la population est la plus importante. Pour les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI et ceux composés uniquement d'EPCI, la modification de la répartition des sièges est régie, par renvoi opéré par l'article L. 5711-1, par les dispositions communes à l'ensemble des EPCI et les règles applicables aux syndicats de communes. Ainsi, pour ces syndicats mixtes, il convient de recueillir l'accord des membres du syndicat mixte à la majorité qualifiée définie ci-dessus ; cette majorité doit nécessairement comprendre les communes ou les EPCI dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée. Pour les syndicats mixtes « ouverts », qui peuvent comprendre des collectivités territoriales de différents niveaux, des groupements de ces collectivités et des établissements publics, la répartition des sièges est fixée dans les statuts, comme le prévoit l'article L. 5721-2. Dans l'hypothèse où les statuts n'ont pas fixé de procédure particulière pour la modification de la répartition des sièges, aux termes de l'article L. 5721-2-1, cette modification est décidée à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. Dans ce dernier cas, la consultation des organes délibérants des membres fondateurs n'est pas prescrite par la loi. Dans tous les cas, la décision de modification des statuts fait l'objet d'un arrêté préfectoral, à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
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